| L’expérience vécue
de la discrimination : Patricia Monture-Angus - 2002 Nous avons souvent dit que les femmes en dedans comprennent suffisamment pour s’entraider, que tout ce qu’il leur faut ce sont de bonnes ressources, du support et de l’aide. L’argent investi en études serait mieux dépensé en visites familiales, en ressources d’aide appropriées culturellement, en réduisant notre impuissance à nous guérir nous- mêmes . Lana Fox et Fran Sugar, 1990 La sur-représentation des femmes autochtones dans le système pénal est sans conteste la forme la plus évidente et la plus souvent citée de discrimination subie par les femmes autochtones sous sentence fédérale. Actuellement, tel que noté par Fox et Sugar, la pertinence des objectifs du système correctionnel face aux femmes autochtones soulève une préoccupation encore plus grande. Le refus de considérer rigoureusement la structure et l’impact du système sur les femmes autochtones résulte en une discrimination et un désavantage continu qui va au-delà de la sur-représentation. Il n’est pas étonnant que les statistiques au sujet de la sur-représentation ne cessent d’augmenter car le besoin de comprendre et de promouvoir des choix culturellement appropriés et de les actualiser demeure entier. Le manquement continu à cet égard renforce les barrières culturelles, raciales et de genre qui sont dans une relation de cause à effet avec la sur-représentation. De même, ce manquement empêche l’atteinte des objectifs mêmes que le Service Correctionnel du Canada (SCC) s’est donné soit « une garde et une supervision sécuritaire et humaine » tout en offrant des opportunités de « réhabilitation. »(1) Ce sont les valeurs que le système est mandaté d’assurer de par la loi et des compensations devraient être accessibles quand un groupe identifiable s’en voit refuser l’accès. Ce qui émerge d’une analyse du nombre de femmes autochtones en prison est un modèle, une histoire importante qui illustrent la première couche de discrimination systémique. En 2002. les femmes autochtones représentaient 23% de la population fédérale en prison (Okimaw Ochi, sans date) alors que les peuples autochtones ne représentent que 2.8% de la population canadienne selon Statistiques Canada.(2) Cette sur-représentation ne cesse de croître depuis le Groupe de Travail sur les Femmes sous sentence fédérale en 1990. A ce moment là, les femmes autochtones comptait pour 15% des détenues fédérales. (Okimaw Ochi, mise à jour.) En 1991, les commissaires de l’Enquête sur la Justice Autochtone du Manitoba disaient à propos de la sur-représentation :
Les commissaires notaient qu’à un certain niveau les deux réponses sont justes (3) et que les facteurs systémiques sont essentiels à la compréhension des biais discriminatoires dus à la sur-représentation (85-87) Pour les femmes sous sentence fédérale de la région des Prairies ( Manitoba, Alberta et Saskatchewan) la sur-représentation est encore plus inquiétante. Le 24 mai 2000, 119 femmes étaient détenues au fédéral dans notre région (Borrowman 2000, p.1) Les femmes autochtones comptaient pour 67 de ces détenues soit 53.6%. Donc, dans la région des Prairies, la discrimination contre les femmes autochtones est plus prononcée. Une partie de l’explication est le fait qu’un grand nombre de personnes autochtones vivent dans notre région. En Saskatchewan, le recensement de 1996 montrait que les Indiens de l’Amérique du Nord comptaient pour 11.4% de la population. Or, ceci n’est pas une explication complète. La sur-représentation n’est pas seulement la seule difficulté correctionnelle. Les lacunes en termes de programmes qui ont un impact négatif sur le potentiel de réinsertion et de récidivisme sont clairement des facteurs. D’autres facteurs prévalant au système de justice criminelle contribuent également à la sur-représentation des détenus autochtones dans les Prairies. (4) Par exemple, ces facteurs comprennent trop d’interventions de la police (Hamilton et Sinclair, 1991,p.595-596), des mises en accusation trop lourdes (102), une profession juridique insensible et mal informée (102, 364-368), les sentences (voir R c. Gladue ) ainsi que les barrières structurelles des tribunaux (op.cit.p.349-387). Si nous retenons que la sur-représentation est le résultat de facteurs systémiques et non la preuve d’une criminalité autochtone intrinsèque, alors les facteurs systémiques qui mènent à la sur-représentation doivent être au cœur de nos efforts de réforme. Donc éviter l’emprisonnement des femmes autochtones doit être une priorité. Comprendre qui sont réellement les peuples autochtones est essentiel pour entamer une discussion.(5) Le terme de peuples autochtones, tel que défini dans la constitution du Canada, comprends l’Indien, ( enregistré ou non ) l’Inuit et le Métis. (6) Aucun de ces termes ne reflètent les identités tribales des peuples autochtones, particulièrement les soit-disant Indiens qui peuvent être Mi’kmaq, Cree, Saulteaux, Dene etc. L’historienne féministe Sally Roesch Wagner notait :
Les identités véritables des Premières Nations ne se reflètent pas dans le langage courant nonobstant le fait que pour améliorer les conditions qui mènent à l’emprisonnement, il faut comprendre comment les autochtones se comprennent eux-mêmes. Ce point est très clair dans les statistiques sur la sur-représentation. Des statistiques plus spécifiques sur la population autochtone dans les prison fédérales ne sont accessibles que pour la région des Prairies. Parmi les 67 femmes purgeant une sentence fédérale en Mai 2000, 53 étaient identifiées comme Autochtones d’Amérique tandis que 14 étaient identifiées comme Métis et 3 comme Inuit. (Borrowman, 2000, p.1)La sur-représentation des femmes des premières nations est la plus marquée dans les Prairies où elles comptent pour 47.1% de l’ensemble des femmes sous sentence fédérale et pour 79.1% de la population autochtone contrevenante. La sur-représentation des personnes autochtones indique, au moins dans les Prairies, qu’une étude plus approfondie des taux d’incarcération des femmes autochtones est essentielle à la compréhension de cette sur-représentation. De plus, les efforts de réforme devraient s’orienter sur les Premières Nations. Comme les femmes sont Cree, Saulteaux, Ojibwe ainsi de suite, il est essentiel de penser au-delà des catégories dénominatives. Reconnaître le colonialisme Une colonie blanche en est une établie par des Européens sur une terre non- européenne. Son origine se situe dans la dépossession et la quasi extermination des populations indigènes par les conquérants européens. Son évolution en tant que société coloniale blanche continue d’être structurée par une hiérarchie raciale. Dans les mythologies de telles sociétés, on croit que les blancs sont venus en premier et que ce sont eux qui ont développé la terre; les peuples autochtones sont présumés morts ou assimilés. Les colons européens deviennent donc les habitants d’origine et le groupe ayant le plus droit aux fruits de la citoyenneté. Une des caractéristiques des mythologies des colons blancs est donc le désaveu de la conquête, du génocide, de l’esclavage et de l’exploitation du travail des personnes de couleur. En Amérique du nord, le déni face à la conquête et à la colonisation est encore un fait et ce en raison de la fantaisie que l’Amérique du nord fut conquise et colonisée de manière paisible. Dr. Sherene Razack, 2002 (1-2) La sur-représentation ne peut être comprise seulement comme une tragédie périphérique que les peuples autochtones décriraient, à la lumière de leur vécu, comme colonialisme.(8) Les commissaires de l’Enquête sur la Justice autochtone du Manitoba ont discuté de la complexité des relations coloniales et de leur impact aujourd’hui :
C’est l’héritage du colonialisme qui sous-tend la sur-représentation des personnes autochtones dans le système canadien de justice criminelle. Toutefois le dilemme est que le régime canadien actuel sur les droits humains ne reconnait pas le colonialisme comme forme de racisme. La spécificité de genre du colonialisme est un élément essentiel pour comprendre la situation actuelle des femmes autochtones en prison, vue par certains érudits comme étant une « inégalité sexuelle patente » (Gibson 1990, p.227 ) Kim Anderson dans son étude pionnière A recognition of being : Reconstruction native womanhood, retrace en détail l’impact des relations coloniales sur les femmes autochtones. (2000, pages 58, 62-65, 68-71, 75-78, 83-85, 91-94, 97-98). (9) En conclusion ses commentaires sur la dévastation que le colonialisme a amené démontrent pourquoi la compréhension du colonialisme est essentielle à la compréhension de la discrimination éprouvée par les femmes autochtones en prison Anderson explique :
C’est le fait du colonialisme que le Service Correctionnel du Canada n’a pas pris en considération ainsi que le degré par lequel le colonialisme est genré.(11) Deux des exemples les plus clairs sont la programmation et les services culturels. Par exemple, si les identités tribales ne sont pas considérées, les services par les Anciens (Elders) ne reflèteront pas correctement les besoins des femmes. Les enseignements Blackfoot donnés à des femmes hébergées en territoire Cree n’est pas nécessairement un choix judicieux (12). Le SCC ne tient pas de statistiques spécifiques aux tribus. Ceci démontre leur pensée quant aux « questions autochtones » (13) A tout le moins, la prestation de programmes pertinents est une option limitée en raison de l’absence de cette information. La sur-représentation est plus dommageable pour les individus qui purgent une sentence. Les expériences des individus dans le système pénal, quand celles-ci suivent le modèle du colonialisme si familier pour les peuples autochtones, démontrent que le collectif subit également un impact. (14) C’est une raison de plus de reconnaître le colonialisme comme essentiel. Tel que le démontre le deuxième chapitre de la Création de Choix :
Donc la sur-représentation a non seulement un impact sur les femmes détenues mais également sur les peuples autochtones en général. Ceci passe souvent inaperçu dans les discussions sur la discrimination dans le système de justice pénale. De cette façon, la prison a un impact sur les peuples autochtones beaucoup plus grand qu’escompté. Cet exemple démontre combien il est important de considérer que l’impact colonial et les événements historiques reproduisent les dévastations actuelles sur les peuples autochtones. Le colonialisme a crée un climat de méfiance qui fait que les personnes autochtones ne voient pas un système de justice qui les représente en toute égalité. Ceci est la première couche de discrimination individuelle que subissent les femmes autochtones incarcérées. Plutôt que de déranger les perceptions des conséquences de l’histoire coloniale (15), on préfère perdre la possibilité de changer les conséquences de l’imposition coloniale en faveur d’une perpétuation de la relation coloniale. Bien que certains puissent juger cette conclusion sévère, elle ne l’est pas. En 1991, les commissaires de l’Enquête sur la Justice Autochtone du Manitoba écrivaient :
Bref, le système judiciaire actuel est inefficient, insensible et décidément inégal quand on le compare au traitement fait aux non-autochtones. (249) Accepter que le colonialisme est l’expérience centrale qui mène à l’inégalité des peuples autochtones dans le système de justice pénal canadien, que la sur-représentation n’ est qu’un exemple, permet d’examiner de manière spécifique la discrimination contre les femmes autochtones dans le système correctionnel du Canada. Les femmes en prison : Contexte historique
Pour comprendre les formes et l’étendue de la discrimination subie par les femmes autochtones sous sentence fédérale, il est nécessaire de comprendre les expériences de ces femmes telles qu’elles les décrivent. L’expérience des femmes autochtones est à la fois genrée est racialisée. Souvent on ne distingue pas ces deux formes (16) lors de l’examen de faits spécifiques, de politiques ou de programmes. La race (incluant le colonialisme) et le genre ne sont pas des catégories distinctes mais des expériences indépendantes et superposées. Le Groupe de Travail sur les femmes sous sentence fédérale a permis d’acquérir une partie de la connaissance requise pour reconnaître les diverses formes de discrimination subie par les femmes autochtones avant et pendant l’incarcération. Il ne devrait pas être nécessaire de faire encore la preuve de la discrimination reconnue par le gouvernement . Nos efforts devraient se concentrer sur les correctifs. Le rapport du Groupe de Travail servira donc de cadre pour ce qui suit. Comprendre l’expérience de la discrimination et son impact sur les femmes autochtones doit s’étendre aux promesses contenues dans le Rapport La Création de Choix. (17) Le rapport met l’emphase sur :
Les promesses du rapport du Groupe de Travail doivent être vues comme une autre situation où la déception et le désavantage caractérisent l’expérience des femmes détenues et de leurs représentantes. La déception, qui n’est pas en soi de la discrimination, est une des conséquences graves de l’échec dà corriger les situations où la discrimination nuit aux vies des femmes autochtones détenues. Ce dommage latéral doit être pris en compte dans tout plan pour corriger la discrimination faite aux femmes autochtones. Le rapport sur lequel s’appuie cette analyse doit être perçu comme différent de d’autres rapports même si son côté progressiste a été remis en question (Hannah-Moffat and Shaw, 2000, p.30-39; Hannah-Moffat 2001,p.141-160 ) Le premier chapitre du rapport présente une survol des opinions des femmes sous sentence fédérale qui ont participé aux consultations en 1989. Ce fait en soi le différencie des autres rapports car les femmes détenues ont non seulement eu le droit de parler mais de parler en premier. Le rapport se distingue également des rapports précédents parce que le travail du Groupe a suivi des principes féministes. L’inclusion des opinions et la participation des femmes détenues constituent un élément essentiel de la méthodologie féministe. Dans le premier paragraphe du rapport ces principes féministes sont affirmés, établissant un standard différent :
Ceci doit être vu comme le standard pour les actions futures y compris la plainte devant la Commission des Droits de la Personne. Les principes féministes du Groupe de Travail sur les Femmes sous sentence fédérale sont également un standard de base non seulement parce qu’ils permettent l’inclusion des voix des détenues mais aussi parce qu’ils doivent influencer la manière de présenter la violation des droits des détenues qui sont femmes et autochtones. (18) Le rapport en soi doit être vu comme un remède au désavantage et à la discrimination subis par les femmes détenues. C’est le contexte dans lequel le rapport est le plus souvent discuté. (voir Arbour, 1996, p.199, 223, 229 et Hannah-Moffat et Shaw, 2000,p. 11) La question essentielle n’est pas tant le degré de violation des droits faite aux femmes détenues mais plutôt le degré d’échec des efforts répétés pour y remédier. On arrive par la suite à l’analyse des promesse de la Création de Choix. C’est une des manières d’examiner le degré de correctifs apportés. Cela doit comprendre une analyse de l’implantation des recommandations contenues dans le rapport. (19) Comme le rapport ne contient pas de recommandations comme tel, (20) cela devient difficile. C’est à ce niveau que la Commission des droits de la Personne devrait investir pour garantir l’accès à une analyse complète pour elle-même et pour le public. Inscrire au centre de cette analyse le travail du Groupe de travail sur les femmes sous sentence fédérale requiert une considération supplémentaire. Le Groupe de travail n’a peut-être pas bien compris. D’ailleurs Karlene Faith commente :
Les sacrifices, qui ont mené au rapport en 1990, ont augmentés par la suite alors que les efforts d’implantation n’ont pu donner tous les bénéfices pressentis. Inscrire les promesses au centre de cette analyse requiert que nous réfléchissions à la fois sur l’histoire et le climat qui ont mené au mandat du Groupe de Travail sur les femmes sous sentence fédérale. En 1981, une plainte en vertu des droits humains fut déposé contre le SCC par un groupe de « féministes réformatrices frustrées par le manque de progrès dans les conditions d’incarcération des femmes. » (Hannah-Moffat 2001,p.135) Après une année d’enquête, la Commission des droits humains a maintenu :
Un conciliateur fut nommé. On rapporte que les correctifs négociés et implantés par la suite, n’ont pas changé beaucoup de choses pour les femmes détenues. (LEAF 1989, p.10) Les problèmes en rapport avec les correctifs sont demeurés au cœur des préoccupations une fois le dossier de plainte fermé. L’adoption de la Charte Canadienne des Droits et Libertés en 1982 offrait une autre opportunité aux féministes réformatrices pour contester le traitement des femmes sous sentence fédérale. En 1987, LEAF a commencé à préparer une cause en vertu de la Charte concernant le traitement des femmes détenues. LEAF accepta de reporter la cause comme geste de « bonne foi » suite aux négociations en vue de mandater un groupe de travail pour examiner le problème de la discrimination contre les femmes en prison. (Hannah-Moffat 2001,p. 136-137) Si le Groupe de travail sur les femmes sous sentence fédérale n’a pu complètement corriger la discrimination incluse dans la cause reportée, alors l’acte de bonne foi était inapproprié. La préparation de la cause complétée par LEAF fournit quelques détails sur le traitement des femmes et les préoccupations face à ces traitements. Cette information démontre la constance de la discrimination contre les femmes détenues et ceci doit influencer nos plans de réformes. En 1988, LEAF a visité le comité des détenues de la Prison des femmes de Kingston. On demanda au comité une liste de priorités. La liste suivante fut fournie :
Ces préoccupations ont continué de dominer les discussions à propos des femmes en prison, depuis la première plainte devant la Commission des droits, au Groupe de travail sur les femmes sous sentence fédéral jusqu’à maintenant. La seule préoccupation qui a été amélioré est l’isolement géographique et culturel. Sisterhood fut également approché pour transmettre leurs préoccupations. Or à cette époque, l’entrecroisement des questions de race, de culture et de genre était largement ignoré par les parties. Leurs préoccupations au sujet des femmes autochtones étaient parallèles à celles du comité des détenues. Sisterhood avait soulevé la question du nombre élevé de classement maximum chez les femmes autochtones, le fait que « l’attitude des gardiens envers les détenues autochtones laissait à désirer », particulièrement les responsables administratifs des dossiers, ainsi que le fait que les règles et politiques à propos des pratiques culturelles ne cessaient de changer et n’étaient jamais consistantes. (LEAF, Minutes of meeting with Sisterhood, March 7, 1988, p.2-3) Le Sisterhood demanda les améliorations suivantes:
A la réunion suivante, on demanda au Sisterhood de transmettre leurs priorités. Elles répondirent que les priorités étaient « la discrimination dans le système de classement sécuritaire, les mères en prisons et l’accès à des éléments et des évènements culturels » (LEAF, Minutes of meeting with Sisterhood, April 11, 1988, p.3) Le fait que les préoccupations des femmes soient aussi consistantes depuis des années démontre jusqu’à quel point les pratiques, les services, les programmes et les politiques axés sur les hommes échouent à répondre aux besoins des femmes. Les correctifs doivent être basés sur les préoccupations des femmes. Nonobstant le fait que certaines questions se rapportant à la dislocation géographique ont été améliorées avec l’ouverture des nouvelles prisons régionales, le degré d’amélioration n’est pas clair car ces questions n’ont pas été étudiées par le SCC ni par des chercheurs externes. Un exemple illustre cette inquiétude. A la Prison des Femmes, les détenues recevaient une compensation pour favoriser les visites familiales en raison de l’éloignement géographique. Ceci comprenait une assistance financière pour les visites familiales ainsi que pour des contacts téléphoniques mensuels. Ces arrangements ne sont plus disponibles pour les femmes dans les nouvelles prisons régionales. Les femmes, particulièrement celles dont les familles sont pauvres ( statistiquement, ce nombre est susceptible de comprendre plus de femmes autochtones que non-autochtones) peuvent purger leur sentence à des centaines de miles de chez elles. A cause du manque de recherche, nous ne savons pas à quel point la réduction des impacts dus à l’éloignement géographique a réellement amélioré leur situation. Il est tout à fait possible qu’à cause de l’absence de soutien financier, les visites familiales aient diminué depuis l’ouverture des nouvelles prisons. Les visites familiales ne sont pas le seul élément à considérer pour déterminer s’il y a eu amélioration de la situation des femmes fédérales depuis le Groupe de Travail. Il y a eu des conséquences imprévues à la fermeture de la Prison des Femmes. A P4W il y avait un noyau de bénévoles très actifs qui participaient aux journées familiales et aux cérémonies telles que les pow wow. La prison rassemblait ces gens de façon régulière. (22) Cela a disparu. Deuxièmement, la Native Sisterhood, une organisation pour les femmes détenues, particulièrement pour les autochtones, était très active dans la prison. Dans les nouvelles prisons, le Sisterhood n’a plus le profil qu’elle avait.(23) Il existe également une troisième conséquence. Les lundi soirs, des personnes de l’extérieur assistaient aux rassemblements du Sisterhood. Ceci avait plusieurs bénéfices. L’implication des femmes de l’extérieur avait un impact sur l’engagement du fédéral face à la situation des femmes détenues. Cet élément a été perdu avec la construction des nouvelles prisons régionales. Plusieurs de ces nouvelles prisons ne sont pas situées dans des milieux urbains, la loge de guérison Okimaw Ochi particulièrement. Le pénitencier de la Saskatchewan et le loge de guérison souffrent d’un manque de bénévoles à l’intérieur des prisons.(Morin, 1999, section 5, p.5) Voilà les conséquences imprévues du plan contenu dans la Création de Choix. Ce sont des conséquences largement ignorées dans les documents et évaluation de politiques du Service Correctionnel. Il faut se demander si l’expérience de l’incarcération a été améliorée depuis 1990 ? Ou si la discrimination et le traitement disparate des détenues ont-ils été rendus invisibles ? Le Groupe de Travail : l’engagement de la communauté dans le correctionnel
La pénurie de programme ainsi que leur adéquation préoccupent depuis longtemps les femmes détenues et leurs défenseurs. Madame la juge Arbour notait en 1996 que « les préoccupations les plus partagées à propos de la Prison des Femmes étaient l’inadéquation d’un lieu unique et l’absence de programmes utiles. » (241) De ces préoccupations, celle touchant les programmes peut être retracée jusqu’en 1938 dans les rapports de la Commission Archambault. Le Groupe de Travail était également préoccupé par les questions de programmes et a suggéré un certain nombre de solutions pour y remédier. Au cœur de ces suggestions, on retrouvait la participation de la communauté pour répondre aux besoins des femmes et pour dispenser des services. Le plan du Groupe de Travail voulait non seulement changer radicalement l’expérience des programmes pour les femmes incarcérées mais aussi changer les choix en rapport avec la sortie. La programmation ainsi que des choix positifs de sortie étaient perçus comme inter-reliés. L’élément central de cet objectif était de connecter les femmes avec de bonnes ressources avant leur sortie. Le Groupe de Travail disait :
Les membres du Groupe de travail ont cherché à changer les modèles classiques de contrôle dans les institutions pour femmes en remettant en question la nature privée de ces institutions et en invitant le public à l’intérieur. Le degré d’efficacité de cette stratégie est une considération essentielle et démontre le degré de changement ou non du correctionnel. Le degré d’isolement et de fermeture des prisons face à la surveillance du public est un mécanisme de mesure du changement dans les philosophies correctionnelles. Un des manquements les plus sérieux dans l’implantation du SCC, même en tenant compte des limites financières, est le manque de participation de la communauté dans la dispensation de ressources (24) dans l’institution. Tel qu’observé par Monture et Braun, (2001) les membres du personnel font la prestation des programmes et les femmes ne croient pas qu’il s’agit d’une expérience positive. Hannah-Moffat et Shaw notaient que le gouvernement avait refusé d’impliquer la communauté dans la phase d’implantation et qu’il avait échoué au niveau de la provision de fonds pour développer des services communautaires. (2002, p.22) Tel que le disait en entrevue une détenue à l’Institution d’Edmonton :
Tout aussi important, outre la reconnaissance du fait que le personnel dispense les programmes, est le problème que la majorité d’entre eux n’est pas autochtone. Ceci signifie qu’il y a peu de chances que les programmes soient appropriés culturellement pour les femmes autochtones. Hannah-Moffat et Shaw soulignent le fait que le gouvernement avait refusé d’impliquer la communauté dans la phase d’implantation et qu’il a échoué à fournir les ressources financières pour développer des services communautaires. Si la communauté féministe se sent exclue, alors la communauté des femmes autochtones l’est doublement, au moins en tant que race et de genre mais aussi d’isolement géographique, de la culture, de l’éducation et de la langue. Il y a un problème plus complexe encore au sujet de l’implantation. L’implication des autochtones a été mieux accueillie lors de la mise sur pied de la Loge de guérison que dans d’autres domaines de réformes proposés par la Groupe de Travail. Toutefois, on ne doit pas conclure que l’implantation du volet autochtone de la Création de Choix a été un succès. Il est peut-être plus difficile politiquement d’exclure les femmes autochtones. Après avoir discuté de l’exclusion des groupes féministes, la chercheure Stéphanie Hayman disait :
Cette problématique influence le degré d’accès des femmes aux programmes tout comme leur expérience des programmes offerts. Cette préoccupation à propos de l’expérience des femmes détenues est au cœur de la recherche de Elizabeth Comack. Une des barrières les plus importantes dans le réponse aux besoins des femmes est la méfiance qui existe entre le personnel et les détenues. « Parce que le personnel travaille à l’intérieur d’un cadre normatif de pouvoir et de contrôle, plusieurs femmes estimaient qu’elles ne pouvaient faire confiance au personnel. » (2000, p.122) Cette conclusion fut tirée après que la recherche ait crée un espace pour que les femmes racontent leurs histoires. Tel que noté par Luana Ross, « Une des façon pour les femmes incarcérées de résister à l’oppression et de faciliter le changement social est de raconter leurs histoires. » (1994,p.1) Les disparités de pouvoir dans les relations entre le personnel et les détenues sont des considérations essentielles dans l’évaluation du changement, s’il en est, après le Groupe de Travail. Non seulement les promesses du Groupe de Travail ont été trahies ( à la fois dans leur esprit et dans l’intention ) mais le processus que le SCC a choisi pour implanter le rapport a grandement contribué aux problèmes que les femmes détenues connaissent aujourd’hui. En parlant de son expérience en tant que directrice générale de l’Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry, Kim Pate écrivait :
A mon avis, le Groupe de Travail a pu atteindre un certain succès ( que je définirais comme mouvement d’éloignement de modèles d’emprisonnement punitifs) parce que des féministes et des activistes autochtones de longue date étaient impliqués ( incluant des femmes qui avaient purgé des sentences fédérales). Un partenariat difficile fut négocié entre deux groupes- le gouvernement et les activistes- pendant la durée du Groupe de Travail et ce dernier a du être renégocié à quelques reprises. Malheureusement, du point de vue du changement, ce type d’implication externe ne fut pas maintenu pendant le processus d’implantation. Cette exclusion fut très coûteuse et a entraîné plusieurs conséquences incluant l’incorporation de philosophies pour hommes dans les nouvelles prisons pour femmes.(26) Une chercheure britannique,, Stéphanie Hayman concluait : « Permettre que la perspective du SCC soit la seule interprétation de la vision de la Création de Choix serait une trahison des femmes sous sentence fédérale elles-mêmes.(51) Pour les femmes autochtones, l’exclusion est encore plus coûteuse. Premièrement, l’exclusion des voix des femmes autochtones dans un système dominé principalement par les voix Euro-Canadiennes, nie les expériences spécifiques de la race, de la langue et de la culture. Deuxièmement, comme il y a peu de personnel autochtone au service correctionnel, l’exclusion de la voix des femmes détenues autochtones est une exclusion double en vertu de la race et de la culture ( y compris la langue). Ceci correspond à la sous-représentation des peuples autochtones dans le système de justice qui fut documenté par La Commission sur la Justice Autochtone du Manitoba (106-107). Cette sous-représentation des autochtones dans des postes de pouvoir est réelle même à la Loge de Guérison où peu des postes de direction ont été occupés par des personnes autochtones et plus particulièrement par les membres de la communauté Nekaneet. Donc, la conséquence de l’exclusion de la voix des femmes autochtones détenues et de la communauté des activistes est grave. Le degré d’influence du Groupe de Travail sur la programmation pour les femmes autochtones est questionnable. Un examen des programmes à la Loge de Guérison révèle que la programmation de base est donnée. Peu de programmes spécifiques à la Loge de Guérison ont été développés. La Loge déclare que : « Les programmes de base en vertu de la Loi du Service Correctionnel et de la Libération Conditionnelle sont obligatoires et sont présentés d’une manière autochtone et sensible au genre. »(4) L’accord des femmes à ce sujet est questionnable. Ici encore la recherche est insuffisante.(27) Dans la recherche de Braun et Monture, il était clair qu’il y avait des déficits sérieux dans la programmation pour les femmes autochtones à l’Etablissement d’Edmonton pour femmes. Une femme, en entrevue disait à propos des Anciens :
Reconnaître les besoins et les valeurs autochtones tout en ne finançant pas les recherches et ces services semble avoir une conséquence négative car les femmes sont privées de la totalité du bénéfice de ces services. Comme la privation peut être due à leur respect de leur culture et du temps disponible avec les Anciens, la situation frise l’agacement. Deuxièmement, le simple support pour des programmes de base et des programmes spécialisés qui pourraient être améliorés par l’inclusion des Anciens est en fait une opportunité ratée. A l’Etablissement d’Edmonton, l’exclusion des traditions et de la culture autochtones s’étend également à la programmation. Braun et Monture rapportent : Plusieurs femmes croient qu’il y a beaucoup de trous dans les programmes pour les autochtones…A Edmonton les programmes sont plutôt généraux et comprennent de conseils et des services de support de l’Ancien et de l’officier de liaison autochtone ainsi qu’une cérémonie hebdomadaire dans la Sweat Lodge. Ceci démontre un déficience inacceptable en terme de culture et de spiritualité autochtones, particulièrement en raison de la sur-représentation des femmes autochtones dans cette institution. Un des thèmes qui revenait chez 6 des 10 femmes rencontrées à Edmonton est l’exacerbation du manque de programmes spécifiques aux autochtones. Comme l’explique Jenny : Plusieurs femmes rencontrées utilisent la ressource de l’Ancien. En termes de programmation, j’étais très choquée de voir qu’il n’y avait rien basé sur les autochtones. C’est triste parce que la population (pause) il y a tellement d’autochtones dans le système…cela devrait venir à l’esprit de quelqu’un. Pourquoi il y a tant d’autochtones et qu’est ce qu’on peut faire pour changer ça. Cela ne semble pas être une préoccupation et c’est triste. (66) Depuis longtemps, des préoccupations ont été avancées au sujet des programmes pour les femmes. L’idée de la pertinence et du bénéfice des programmes est une préoccupation encore plus grande pour les femmes autochtones. La critique des programmes à la Loge de Guérison s’appuie sur les besoins que ressentent les femmes. Les programmes de base n’ont pas répondu à ces besoins. Delaney a raconté aux chercheures son cheminement :
Sarah a également affirmé que les programmes existants ne répondaient pas à ses besoins pour les mêmes raisons :
Ce type de préoccupations soulevées par les femmes illustrent le fait que la programmation n’a pas suivi le cheminement de ces femmes. Parce que les femmes vivent dans un environnement restreint et n’ont pas la liberté de choix, il devient encore plus important de répondre à leurs besoins et ce tel qu’ elles les identifient. La préoccupation face à la programmation en tant qu’échec en rapport avec les idées de la Création de Choix est contraire à l’analyse que le gouvernement fait de ses réalisations depuis le Groupe de Travail.
Le différence d’opinion illustre l’écart entre la perception des activistes face à l’implantation et la publicité positive que le SCC a crée autour du rapport de 1990 du Groupe de Travail. La manipulation de l’opinion publique qui cache un traitement discriminatoire, est une question sérieuse. (29) La situation des femmes autochtones dans les endroits de sécurité maximum ainsi que leur accès aux programmes est une des préoccupations les plus urgentes pour les femmes sous sentence fédérale. Dans une recherche du SCC en 1999, Morin débouche sur des conclusions fort dérangeantes. Dans la recherche intitulée « Les femmes autochtones sous sentence fédérale en sécurité maximum : Qu’est-il arrivé aux promesses de la Création de Choix ? « , elle écrit : Priver l’accès à des programmes est utilisé comme punition contre les FSSF (30) pour les amener à se conformer et à obéir au personnel correctionnel. Cette programmation et cette interaction basées sur l’autorité visant à contrôler la détenue mènent à la non-coopération des FSSF qui croient que l’accès aux programmes ainsi que la permission d’y participer devrait appartenir à toutes les détenues et ne pas être conditionnelle à la perception du personnel. Les FSSF sont frustrées parce que le personnel correctionnel ne reconnaît que leur comportement négatif et non le positif. Parce que les programmes sont retenus ou retardés, les FSSF ne peuvent remplir leur plan correctionnel et demeurent incarcérées plus longtemps, plusieurs jusqu’à leur date de libération statutaire. Le SCC doit surveiller ses prisons pour s’assurer que les programmes requis sont donnés aux détenues. Les prisons doivent permettre aux FSSF de suivre des programmes et non les retenir ou les retarder. (1990 : section 4, p.1) Il est déjà reconnu que les femmes autochtones sont sur-représentées dans la population en sécurité maximum. Ceci est particulièrement vrai au pénitencier de Saskatchewan où les femmes autochtones ont toujours compté pour 90% des femmes incarcérées. Quand les perceptions du personnel interviennent dans l’accès aux programmes, il faut donc se poser la question du degré d’influence des stéréotypes raciaux sur les perceptions du personnel. Retenir des programmes est un acte qui peut non seulement renforcer ces stéréotypes mais aussi s’auto-confirmer quand les femmes répondent négativement au déni de leurs droits.(31) Depuis les dernières années, ceci a généré de la couverture de presse très négative. Cette couverture négative qui trace le portrait de femmes comme dangereuses et violentes, peut par la suite être utilisée pour justifier l’imposition d’un système de mécanismes de contrôle basé sur un modèle masculin. La recherche de Morin est la seule étude sur les femmes en sécurité maximum depuis le rapport du Groupe de travail. Ses découvertes suites aux entrevues avec 17 femmes autochtones documentent la discrimination que subissent les femmes en sécurité maximum et les préoccupations comprennent :
Cette longue liste de découvertes démontre le degré de discrimination vécue par les femmes autochtones dans des prisons à sécurité maximum. Cette discrimination a plusieurs facettes et est évidente dans les relations entre le personnel et les détenues, dans le refus de programmes, dans l’accès à des programmes pertinents au niveau culturel,(32) dans la capacité d’obtenir des niveaux de classement moins élevés et des transferts, ainsi que dans le respect de l’identité de femmes autochtones. C’est une reproduction des préoccupations qui étaient soulevées à propos de la ségrégation à la Prison des Femmes. La recherche de Morin fournit également des conclusions qui portent sur une autre institution de femmes. Les femmes détenues au Regional Psychiatric Centre (RPC) avaient besoin de plus de services de liaison autochtone et d’implication des Ainés tant au niveau pratique qu’au niveau du respect de ces services par l’institution. (1999 : section 5, p.3 et 4 ) Les préoccupations face aux programmes y compris le manque de programmes étaient au cœur des questions des femmes au RPC. Ces préoccupations face aux services sont identiques à Springhill (op.cit.p.4) Le manque d’options de réinsertion sociale incluant le contact avec la famille fut un autre thème émergeant de ces entrevues.(op.cit.p.5) La recherche révélait que 4 femmes se virent refuser le téléphone pour contacter l’Enquêteur Correctionnel.(op.cit.p.4) Des études aux Etats-Unis se sont penché sur les questions de la discrimination de race et de genre dans les centres correctionnels pour femmes. Ross (1994) rapportait :
Cette chercheure trouva des liens concrets entre l’étiquetage racial et la réponse de la prison envers les femmes autochtones :
Une attention similaire doit être portée à ces questions au Canada, au delà de la simple connaissance tirée de la recherche actuelle. La possibilité de recevoir des programmes culturellement appropriés est refusée fréquemment aux femmes autochtones dans toutes les institutions. La discrimination incrustée dans les choix de programmes ne peut être vue comme un phénomène isolé. Le respect de la culture et des traditions des femmes est souvent absent. Ceci est lié aux choix de politiques dans le domaine du classement sécuritaire. Ces choix renforcent dans les prisons pour femmes, les structures basées sur les hommes. Sécurité/Risque
Dans son enquête sur certains évènements à la Prison des Femmes, la juge Arbour notait les raisons qui militent en faveur d’une interprétation différente du classement, c’est à dire centrée sur les femmes. En 1996 elle écrivait :
L’égalité est donc, quelques fois, mesurée par la différence de traitement spécialement quand les groupes ne sont pas situés au même endroit. (34) Le classement des femmes par des mesures d’évaluation sécuritaire est probablement la voie par laquelle la discrimination contre les femmes s’insinue dans la structure et les systèmes de la prison. C’est à travers la structure et la construction de la sécurité que les modèles masculins de crimes et de violence sont imposés sur les femmes. Ceci est une observation de longue date des chercheures, des détenues et des personnes qui défendent leurs intérêts. Quoique la forme du classement ait changé dans le temps, les femmes continuent de vivre négativement cet aspect de l’incarcération. La juge Arbour notait sous le titre de « L’histoire d’une sécurité excessive » :
Depuis la fermeture de la Prison des Femmes, il est devenu clair que le sur-classement des femmes n’est pas seulement dû à des questions de géographie ou du fait d’une seule prison nationale. La perpétuation de ce phénomène garantie que dans le nouveau système de sécurité maximum, les femmes sont incarcérées dans des conditions équivalentes à celles des unités de ségrégation dans les prisons pour hommes. La reconnaissance du sur-classement des femmes est particulièrement important pour les femmes autochtones qui sont encore sur-représentées dans le niveau de sécurité maximum. Le Groupe de Travail notait que les échelles de classement sécuritaire, les pratiques et les politiques développées pour les hommes posaient problème quand elles étaient appliquées aux femmes. Ceci confirmait les découvertes du Rapport Chinnery (1978) et du Rapport Needham (1978). Le rapport de 1990 notait :
Ceci est un des domaines où les principes fondamentaux articulés dans la Création de Choix ont été biaisés et sont devenus méconnaissables. Les besoins et les expériences des femmes sous sentence fédérale ont été configurés de telle sorte que ces concepts ne sont plus distincts. Ceci est un obstacle fondamental à l’égalité des femmes détenues et devrait être considéré comme une forme spécifique de discrimination. C’est le classement sécuritaire qui détermine comment les femmes vont vivre leur incarcération parce qu’il détermine le type d’institution où elles seront incarcérées. Les femmes en sécurité maximum n’ont plus accès aux prisons régionales tel que l’envisageait le Groupe de Travail. Par le classement, l’expérience de l’incarcération pour les femmes est plus marquée par le niveau sécuritaire que celle des hommes. Les institutions de sécurité médium pour les hommes n’ont pas d’unités d’habitation comme celles des femmes et les hommes sont incarcérés dans les cellules traditionnelles des institutions médium. (36) Donc, les femmes font face à une conséquence unique et se voient refuser des conditions d’incarcération propres à leur genre en raison de l’application de l’échelle de classement sécuritaire. Le nombre de femmes en sécurité maximum et leurs conditions de détention depuis le Groupe de Travail est une considération importante pour comprendre le changement dans les modèles de discrimination. (37) Les femmes furent d’abord confrontées parce qu’elles vivaient dans une institution à niveaux sécuritaires multiples où dominaient les conditions de classement sécuritaire. Aujourd’hui, ces femmes sont identifiées pour recevoir un traitement spécial dans des institutions séparées où les conditions d’incarcération se rapprochent plus de la ségrégation qu’elles ne l’étaient à la Prison des Femmes. Morin note qu’entre décembre 1997 et février 1998, le nombre de femmes en sécurité maximum fluctuait entre 40 à 50 femmes dont au moins 40% était autochtones. (Morin, 1999,p.1) Le SCC rapporte que :
En janvier 1999, le nombre avait diminué à 30 et à l’été à 25. De ces 25 femmes, 24% étaient autochtones (Morin 1999 : Nota bene, p.1). Il est intéressant de noter la variation des nombres pour les femmes en sécurité maximum. Cela révèle peut-être la nature arbitraire de l’application de l’échelle de classement sécuritaire. C’est un domaine qui requiert plus d’analyse avec une attention particulière sur la représentation des femmes autochtones dans cette population. Dans le projet de recherche du SCC réalisé par Monture et Braun en 2001, on trouve:
Les conditions d’incarcération pour les femmes en sécurité maximum illustrent une des forme de la discrimination et pour les femmes autochtones cette discrimination est aggravée en raison de leur sur-représentation. Ce ne sont pas seulement les nombres qui illustrent la discrimination. Morin a examiné l’expérience des femmes en sécurité maximum en 1998. Sa recherche a identifié qu »il y avait un problème sérieux au niveau de la discrimination et du racisme dans le système pénitencier fédéral.(38) Les femmes autochtones sous sentence fédérale déclaraient que s’identifier comme autochtones leur « causait plus de tort que de bien. » ( section 4, p.1) De plus les femmes déclaraient que la programmation et les interactions avec le personnel visaient à « contrôler la détenue » ce qui entraînait un refus de coopérer. (op.cit) Cette situation est probablement une cause des difficultés que l’institution a eu à maintenir la sécurité à la fois du personnel et des détenues. Plusieurs des réalités décrites par les détenues démontrent que les cinq principes clés du Groupe de Travail ne constituent pas l’expérience des femmes en sécurité maximum. (Morin 1999, section 5, p.4) Ceci est un manquement supplémentaire dans la réalisation du potentiel de la Création de Choix et permet de conclure que les femmes n’ont toujours pas droit à une solution de nature corrective dans un système défini sur un modèle masculin. L’accès des femmes à des institutions de sécurité minimum est également problématique et démontre le désavantage subit par les femmes à chaque niveau sécuritaire. Les hommes ont accès à des institutions de sécurité minimum alors que les femmes ne l’ont jamais eu. L’argent utilisé pour construire des lieux encore plus sécuritaires pour les femmes dans les nouvelles prisons régionales, serait mieux utilisé à fournir des options de sécurité minimum pour les femmes, laissant les prisons régionales s’occuper des femmes qui ont des besoins élevés. Ceci créerait l’opportunité de mieux desservir les femmes en sécurité maximum et médium. Les conditions d’incarcération plus sévères des femmes comparativement aux hommes du même niveau sécuritaire pourraient de ce fait être corrigées. Il faudrait examiner sérieusement une telle solution. Que le classement des femmes soit problématique, à la fois légalement et pratiquement, n’est pas nouveau. En 1989, LEAF développait sa cause en vertu de la Charte des droits à propos du traitement des détenues de la Prison des Femmes. Une de leurs conclusions sur l’origine de la discrimination se lit comme suit :
L’analyse de LEAF indique clairement que le classement constitue un des volets de la discrimination subie par les femmes. Le rapport du Groupe de Travail a mis de l’avant des outils pour éliminer la discrimination subie par les femmes en raison du recours à un système basé sur les hommes. Malheureusement ceci n’a pas eu d’effet à long terme car le SCC s’est plutôt rangé derrière une philosophie basée sur la sécurité. Donc, malgré les nouvelles prisons régionales, nous sommes revenues au début où LEAF élaborait ses conclusions. La discrimination s’applique maintenant au nouveau régime. Le degré par lequel les préoccupations sécuritaires masquent les différences entre les hommes et les femmes doit être considéré dans l’analyse de la discrimination actuelle. Ceci doit comprendre l’analyse de l’impact différentiel du régime de classement sécuritaire sur les femmes et particulièrement sur les femmes autochtones. (39) LEAF concluait :
Depuis le Groupe de Travail, les conditions d’incarcération des femmes en sécurité maximum sont devenues plus sévères. Comme les détenues en question sont des autochtones, ceci démontre le fait que la discrimination raciale fait souvent partie de la première expérience d’emprisonnement de la femme. Ceci aura un impact sur toutes les femmes autochtones car le fait de savoir qu’elles sont plus susceptibles d’être classées en sécurité maximum les suivra dans leurs pensées au cours des divers placements en cours de sentence. La sécurité a été intensifiée dans chaque prison régionale depuis leur ouverture. Ces mesures comprennent des clôtures, du fil barbelé, des fouilles à nu répétitives et des cameras de surveillance. Ces mesures font des nouvelles prisons régionales des centres de sécurité maximum contrairement aux intentions du Groupe de Travail. Le régime sécuritaire actuel ainsi que l’adhésion au système de classement développé pour les hommes constituent des incidents de discrimination raciale et de genre.(40) L’impact de cette réalité est très étendu. Stéphanie Hayman conclut :
Il existe un devoir fiduciaire de s’assurer que la sécurité soit implantée de manière équilibrée. L’article 28 de la Loi sur les services correctionnels et la libération conditionnelle (LSCLC) stipule :
Cette article crée en fait un devoir légal obligatoire pour le Service Correctionnel du Canada. Des mesures raisonnables doivent être prises pour garantir un environnement le moins restrictif. Ce devoir doit également être compris comme un devoir de genre, qui doit être interprété avec les articles 4 (h) 41 et 77 (a) 42 qui demandent que la situation des femmes soit spécialement considérée. En fait, tous les devoirs de la LSCLC doivent être lus à la lumière des directives pour les femmes et les peuples autochtones. Quoique le LSCLC exige que tous les détenus soient classés maximum, médium ou minimum, ( article 30 ) ceci n’exclut pas la possibilité de penser de manière créative à propos des questions des femmes. L’attention du Groupe de Travail sur les véritables besoins des femmes plutôt que sur un modèle masculin d’échelles de classement offre des possibilités qui ne sont certainement pas en dehors des possibilités légales. Plus important encore, si l’article 28, qui requiert l’assignation de classements sécuritaires équivaut à de la discrimination contre les femmes et encore plus contre les femmes racialisées (incluant les femmes autochtones ) alors cet article contrevient à la Loi sur Droits de la Personne et la Charte dans la mesure où il est discriminatoire. * La Loi : Devoirs et Droits Facteurs systémiques :
Tel que démontré par le rapport de l’Enquête Arbour, la réponse du Service Correctionnel du Canada ( SCC ) en vue d’assurer qu’aucune femme sous sentence fédérale ne vive de la discrimination en cours d’incarcération, a été insuffisante. Il est essentiel de comprendre les causes de cet échec dont la portée s’étend des facteurs structurels et systémiques à l’intransigeance administrative.(43) Pour les femmes autochtones, la situation est plus complexe parce que le fait que les expériences discriminatoires se croisent et se chevauchent est primordial. Le Groupe de travail sur les Femmes sous Sentence Fédérale a reconnu que l’expérience de l’incarcération par les femmes était un exemple spécifique de la position désavantageuse des femmes dans la société canadienne. ( TFFSW 1990, p.16 ). La différence est que les femmes en prison ne sont pas libres. ( Hannah-Moffat, 2001, p191 ) Comprendre cette différence signifie comprendre l’absence de pouvoir des femmes en prison en raison de leur incarcération. Ceci fait de la violation des droits et de l’affaiblissement de l’égalité une question très importante. L’incarcération crée un groupe de femmes vulnérables à la victimisation parce qu’elles n’ont pas de pouvoir et vivent dans des institutions isolées de la surveillance publique. La violation des droits d’un groupe en raison de sa vulnérabilité à la victimisation fait de cette violation une affaire sérieuse. Je crois que la Juge Arbour comprenait cette relation entre le pouvoir et la violation des droits. L’incarcération n’est pas la seule raison de l’absence de pouvoir des femmes. Les femmes à l’intérieur et à l’extérieur de la prison manquent de pouvoir parce qu’elles sont des femmes ainsi qu’en raison des réalités et des questions économiques qui sont le résultat du manque de respect de leur héritage racial, linguistique et culturel. Parfois les choix sexuels des femmes, leur santé mentale et leurs incapacités ont également un impact sur le pouvoir qu’une femme ( ou un groupe de femmes ) détient. Il est impossible de simplement considérer les femmes comme femmes, même en tant que groupe de femmes incarcérées, sans considérer leur position dans la hiérarchie sociale. ( Collins, 2000, p. 45-47 ) Ceci est particulièrement vrai pour les femmes autochtones car leur désavantage se situe à plusieurs niveaux.(44) : Les causes juridiques types qui constituent l’application du féminisme à la législation canadienne, sont fondamentalement des projets qui nomment et démontrent que le monde est fait pour les hommes. Les hommes, comme l’écrit Ann Scales, ont eu le pouvoir d’organiser la réalité « pour créer le monde à partir de leur point de vue et ensuite par une conjuration philosophique remarquable, élever ce point de vue en une soi-disant réalité objective. » Les femmes, qui travaillent dans le domaine de la justice, se retrouvent à démystifier cette réalité et à contester sa validité en cour, processus où elles substituent leur propre description de la réalité. En droit, les questions qui préoccupent les femmes, selon Scales, sont toutes des questions qui découlent d’une définition masculine de la sexualité des femmes. L’avortement, la contraception, le harcèlement sexuel, la pornographie, la prostitution, le viol et l’inceste sont des « luttes avec notre différence », des luttes issues de notre condition d’être autre que mâle. ( Razak, 1990-91, p. 441 ) Dans la littérature académique, la diversité des expériences des femmes est souvent discutée en termes de préoccupations quant à la manière de la définir en fonction des hommes tout en la présentant comme objective. Sherene Razack explique Ces questions que Scales et Razack (2 ) identifient comme préoccupantes jouent également un rôle de cause à effet dans l’étiquetage des femmes comme criminelles. Dans un système correctionnel défini par les hommes, avec les hommes comme normes et comme types de criminalité ( la propension à faire du mal), ces stéréotypes de la sexualité des femmes influencent profondément la manière de traiter les femmes. Pour les femmes autochtones, cette relation est également influencée par le racialisation. La recherche de Fran Sugar et de Lana Fox réalisée pour le Groupe de Travail sur les Femmes sous sentence fédérale le démontre. Elles concluent : Notre compréhension de la loi, des tribunaux, de la police, du système judiciaire et des prisons se fonde sur le racisme. Le racisme n’est pas seulement défini par les expériences évidentes de racisme, quoique la plupart d’entre nous avons connu cette haine, avons été appelés « sale indien » à l’école, ou en foyers d’accueil, ou par la police, ou les gardiens ou encore avons vu les différences de traitement et avons su que ce n’était pas un accident. Le racisme est beaucoup plus profond que cela. Culturellement, économiquement et comme Peuples, nous avons été opprimés et repoussés par les Blancs. Nous avons été placés dans des réserves qui nous privaient de notre gagne-pain, contrôlés par des règlements que nous n’avions pas choisi et qui nous ont rendu dépendants des services que nous ne pouvions pas nous donner à nous-mêmes. (9-10) Tel que démontré par Sugar et Fox, l’espoir que le système correctionnel puisse fournir des opportunités de réhabilitation ( 45) pour les femmes autochtones est présentement minimal. Cet espoir est brisé en raison de l’incapacité du système à reconnaître les facteurs systémiques, particulièrement la race et la culture des femmes. La manière de considérer le genre et la diversité de l’expérience de l’oppression des autochtones n’est pas la même qu’avec les autres groupes racialisés. L’expérience des relations coloniales sera toujours un facteur pour les femmes autochtones. L’énumération de la race, de l’origine ethnique et/ou du genre en tant que terreaux de discrimination peut poser un problème pour les revendications des femmes autochtones. En écrivant sur l’impact de la Charte des Droits et Libertés sur la vie des femmes autochtones, je disais :
Comprendre les prétentions des femmes autochtones au niveau de la discrimination en termes de droits requiert une créativité et une conscience de la diversité de l’expérience des femmes autochtones comme membres de nations distinctes. De plus, les femmes autochtones, en tant que femmes, personnes racialisées et colonisées, sont stéréotypées de manière inappropriée par le système de justice pénale. Ceci doit demeurer une préoccupation alors que nous examinons les règles légales qui définissent la discrimination. Les multiples sources de la discrimination ont été difficiles à aborder pour les administrateurs et juristes officiels. La tendance a été d’aborder les multiples motifs de la discrimination d’une manière cumulative. Les expériences de discrimination multiples sont plus souvent interdépendantes, entrecroisées et elles se chevauchent. Le défi est de voir et de résoudre ces questions en abordant comment le genre est racialisé ou comment la race est genrée parce que c’est souvent de cette manière que les diverses formes de discrimination sont ressenties par les personnes qui y sont soumises. Ceci exigera d’apporter une certaine créativité aux régimes légaux qui sont sensés nous protéger de la discrimination. Nous sommes également interpellés parce qu’à date notre compréhension est plus théorique que réelle. ( Alyward, 1999b, p.5 ) La notion d’entrecroisement est un concept légal relativement nouveau car les femmes et particulièrement les femmes racialisées ont été exclues des institutions où le droit se pratique et est théorisé. (46) Carol Alyward retraces l’origine de ce concept :
Le principe d’entrecroisement n’est pas qu’une combinaison de motifs de discrimination, agissant simultanément sur une personne rendant pire la discrimination de genre, mais plutôt qu’il fait du croisement une expérience unique et distincte des femmes racialisées. ( Eaton, 1994, p.230-31 ) C’est distinct parce que seules les femmes autochtones en ont l’expérience par rapport à toutes les autres femmes ou même les autres femmes racialisées. C’est une expérience distincte et non partagée avec les hommes autochtones. Cela requiert plus que la reconnaissance de motifs analogues car elle est plus que l’addition de compartimentations fermées. ( op.cit.p.203). La notion d’entrecroisement est toutefois insuffisante pour comprendre comment les facteurs systémiques ont un impact sur les femmes autochtones. La discrimination subie par les femmes autochtones est plutôt composée que croisée. La discrimination composée comprend le partage d’éléments entre groupes ayant les mêmes caractéristiques. Carol Alyward explique :
Comme le souligne Mary Eaton, la discrimination composée est un « coup double « (op.cit.1994 p. 231) Dans une cause où la discrimination est composée, l’approche portant sur les éléments analogues ne tient pas compte de l’impact cumulé de l’expérience d’être à la fois autochtone et femme.(46) Dans le contexte de l’incarcération, la manière par laquelle les femmes autochtones ont été étiquetées ( ouvertement ou non ) comme violentes est un bon exemple du croisement de la discrimination. Comparée à la violence des hommes, les crimes des femmes autochtones ne sont pas excessivement violents.( 47-) Mais à l’intérieur de la population des femmes, ils le sont particulièrement parce que les types de crimes des femmes autochtones diffèrent de ceux des autres femmes. Comme la perception du public face aux femmes détenues a changé depuis les dernières années, il est essentiel de s’attarder sur la notion de « femmes dangereuses » car elle est suspecte. Les réactions face aux femmes du pénitencier de Saskatchewan ainsi que la couverture médiatique des prises d’otages ont produit une image moins sympathique des femmes détenues que celle du temps du Groupe d’Etudes sur les Femmes sous sentence fédérale. A cette époque, la Création de Choix s’est construite sur la perception publique que les femmes détenues étaient moins dangereuses que les hommes. La fausseté du stéréotypeou de la caractérisation des femmes comme dangereuses, particulièrement lorsqu’elles sont racialisées, doit être examinée.( 48) L’examen des causes impliquant des demandeurs autochtones démontre que les questions en litige portent surtout sur des infractions (49) à la chasse, la pêche et les titres autochtones. Seules quelques causes portent sur des questions de justice criminelle. (49)- et encore moins sur la justice pénale. (50) Les causes impliquant des femmes autochtones sont presque toujours à propos des droits politiques des femmes autochtones. (51)- Les fondements idéologiques du système canadien de justice n’ont pas été conçus pour répondre aux expériences des femmes autochtones. Ceci est évident dans la manière que les tribunaux ont essayé de tenir compte de cette expérience des femmes autochtones comme étant simplement une « double discrimination «. (52)- Tel que souligné par d’autres auteurs, cette approche de l’addition face à la discrimination ne décrit pas complètement ni exactement l’expérience vécue par les femmes racialisées (53)et ne peut donc corriger les situations qu’elles souhaiteraient contester. Plus précisément, l’expérience est décrite comme la « discrimination dans la discrimination « ou l’entrecroisement. Les expériences des femmes sont basées sur leurs expériences concurrentes d’être des femmes et des autochtones. Depuis un certain temps, les tribunaux canadiens appliquent la Charte des Droits de manière plus sophistiquée dans les causes des autochtones. La juge Claire L’Heureux-Dubé écrit :
Le cas Corbière était une remise en question des articles qui prohibaient le vote par les membres de bande hors réserve. La prohibition ne touchait pas un sexe en particulier. Le tribunal reconnut l’histoire coloniale où les femmes indiennes étaient plus susceptibles de perdre leur statut et d’être de ce fait, exclues de leur communauté. La discrimination de genre n’était pas formelle dans l’article de la Loi des Indiens mais enchâssée dans une pratique historique et donc dans l’application de l’article. Il est encourageant que les juges dans Corbiere furent capables de reconnaître l’impact sur les femmes indiennes d’une combinaison de facteurs. Dans le contexte carcéral, le Groupe de Travail sur les Femmes sous Sentence fédérales a également compris la complexité de l’impact de ces facteurs systémiques et a tenté d’y répondre : Le mandat de ce Groupe de Travail était de revoir les politiques fédérales sur les femmes détenues en tant que femme : un travail qui n’avait pas été fait dans les nombreux rapports précédents sur la Prison des Femmes. Auparavant les femmes n’étaient que des prolongements du système fédéral d’incarcération des hommes. Dans les années 1980, ceci a été reconnu comme étant irréaliste et paternaliste. Le contrôle sur l’avenir des femmes, sur leurs choix, doit s’inscrire dans l’expérience propre des femmes. Donc, l’ajout des femmes autochtones à la révision d’ensemble des femmes sous sentence fédérale équivalait à la même erreur que considérer les femmes comme un prolongement d’un système conçu par, pour et à propos des hommes. Ceci ne signifie pas qu’un groupe de travail distinct sur les femmes autochtones aurait dû être mis en place. Ceci reconnaît simplement que le contrôle sur l’avenir des peuples autochtones et sur les choix des femmes autochtones, doit reposer sur les communautés et les femmes autochtones. ( TFFSW 1990, p. 17-18 ) Une des préoccupations fondamentales qui doit accompagner l’analyse de la discrimination continue des femmes en prison est : à quel degré la mise en œuvre des recommandations du Groupe de Travail a rencontré les objectifs élaborés dans ce rapport. Sans stratégies de mise en œuvre centrées sur l’expérience des femmes, elles demeureront de simples prolongements du système correctionnel pour hommes. La conclusion de la juge Arbour à propos des standards est d’une importance exceptionnelle :
La Création de Choix témoigne de ce changement important vers l’égalité substantive à laquelle faisait allusion, plusieurs années auparavant, le Rapport MacGuigan qui condamnait la Prison pour Femmes disant qu’elle était « indigne pour les ours ». ( 1996 : p. 247-248 ) Le standard de l’égalité substantive exigerait que le SCC envisage la spécificité de genre. Ces considérations de genre doivent être précédées par une compréhension que la discrimination subie par les femmes, y compris les détenues, provient souvent de multiples causes entrecroisées et en chevauchement. Ceci exige de déplacer la connaissance d’une discrimination à causes multiples au delà de la théorie et au niveau de l’expérience vécue. La loi sur les services correctionnels et la libération conditionnelle
Deux ans après la publication du rapport du Groupe de Travail sur les Femmes sous Sentence Fédérale, une nouvelle législation fédérale établissait de nouvelles normes d’opération pour les régimes pénitenciers fédéraux. Le Groupe de Travail n’avait pas pris en considération une telle possibilité et n’a pas reçu d’informations concernant une intention de changer la Loi sur les Pénitenciers. (15)- Il devient donc essentiel de revoir le travail du Groupe de Travail pour voir si la nouvelle législation entrait en conflit avec le plan recommandé par la Création de Choix. La Loi sur les Services Correctionnels et la Libération Conditionnelle ( LSCLC ) reconnaît les avancements dans la pensée sociale et légale qui émanent d’un tournant idéologique vers un paradigme basé sur les droits. Les articles de la nouvelle loi qui remplace la Loi sur les Pénitenciers tel que celui qui requiert une ingérence minimale dans la liberté de la personne détenue en sont un exemple. Quelque soit l’amélioration, certaines dispositions de la LSCLC contiennent apparemment aucune considération de l’entrecroisement qu’exigeraient les expériences des femmes racialisées. Ceci a un impact tout particulier sur les femmes autochtones et renforce leur statut d’ajout parmi l’ajout. La LSCLC comprend des articles qui sont spécifiques au genre et aux autochtones. Les principes contenus dans l’article 4 de la Loi prévoient :
Le problème avec ces articles de la Loi sont simples. Ces articles ne considèrent pas la situation des femmes qui sont autochtones. (56)- Donc, la question de l’entrecroisement démontre un manquement de la nouvelle Loi. Il y a plusieurs exemples de cette difficulté. Premièrement, les dispositions contenues dans l’article 77 -1 qui exige que le SCC « dispense des programmes conçus spécifiquement pour répondre aux besoins des femmes détenues » ainsi que celles contenues dans l’article 80 (57)- qui est le parallèle pour les « détenus autochtones » ne reconnaissent pas les besoins réels des détenues qui sont à la fois femme et autochtone. Les programmes pour les femmes peuvent ne pas être culturellement appropriés et conséquemment, les programmes pour détenus autochtones peuvent ne pas considérer les différences de genre. Les femmes autochtones sont donc traitées comme autochtones ou comme femmes mais jamais comme les deux à la fois. Le deuxième exemple de manquement face aux femmes autochtones en tant que femmes et autochtones à la fois, est la mise en œuvre de l’article 81, (58)- de la LSCLC. Cet article novateur permet aux communautés autochtones de prendre la responsabilité pour la « garde et les soins » des contrevenants. Nonobstant le fait que j’applaudis l’espace crée par cet article au niveau correctionnel pour les communautés autochtones, je souligne qu’aucune proposition n’a été soumise avec succès spécifiquement pour les femmes autochtones. (59)- De telles propositions sont essentielles pour donner un accès communautaire égal pour les femmes autochtones et le SCC a le devoir réel d’assurer que de telles propositions se réalisent. Bien que le cadre légal permette la reconnaissance et l’affirmation de la différence des femmes, ces potentialités ne sont pas réalisées. Cet objectif est plus difficile à atteindre pour les femmes autochtones. Les questions d’entrecroisement ne se retrouvent pas dans la LSCLC et les articles tels que le 81, permettant tant d’espoirs, n’ont pas été suffisamment supportés pour assurer ce potentiel. Nonobstant les progrès philosophiques reflétés dans les premiers articles de la LSCLC, les nouveaux standards contenus dans la Loi ne garantissent pas un changement dans la pratique correctionnelle. L’objectif que les femmes autochtones aient un accès égal à une expérience carcérale qui rencontrent ces standards doit devenir une considération centrale de toute tentative pour corriger les problèmes de cette Loi. Le gestion des prisons : Obligations et devoirs Tel que déclaré par la juge Arbour : « les valeurs mêmes de la Loi cherche à affirmer et à défendre, telles que l’honnêteté, le respect pour la sécurité physique des autres, le respects de l’intimité et la dignité humaine » (xi) ont reçu une adhésion plus lente du système de justice pénale que des autres secteurs du système de justice du Canada. Ceci est particulièrement pertinent pour les femmes qui sont « différenciées »( 60)- à bien des égards. Il est essentiel d’analyser jusqu’à quel degré le régime canadien de protection des droits individuels offre un espoir d’amélioration lors des prétentions de traitements discriminatoires par les femmes autochtones. Sous le titre « Les femmes héritent de programmes et d’installations conçus pour les hommes », le Groupe de travail notait :
Cette reconnaissance, en 1990, des « besoins spéciaux des femmes » est essentielle pour comprendre le devoir qui incombe au SCC, concernant la programmation et les politiques qu’il a poursuivi pour les femmes. Par ailleurs, reconnaître que les femmes ont des « besoins spéciaux » est insuffisant pour comprendre l’ampleur du devoir qui incombe au SCC. Le devoir requiert que le SCC s’assure que les expériences d’incarcération des femmes ne seront pas discriminatoires. Ceci n’est pas seulement affirmé dans l’article 15 de la Charte Canadienne des droits et libertés mais par diverses dispositions de la LSCLC. La caractérisation des besoins des femmes comme « spéciaux » fait partie du problème. La différence des femmes se retrouve marginalisée quand leurs besoins basés sur une expérience légitime du genre, ne sont pas pris en considération. La situation se développe parce que les femmes sont en petit nombre dans les prisons fédérales mais aussi parce que leur différence est perçue comme inhabituelle ou spéciale. Pour les femmes autochtones, c’est à ce point grave que leurs expériences de l’oppression sont étiquetées comme un double désavantage. Il est difficile de répondre à ces besoins sans considérer spécifiquement la différence des femmes. Le SCC développe de nouveaux programmes et ne considère qu’après coup l’impact différent sur les femmes. Ceci ne répond pas à la discrimination particulière des femmes parce que le genre est pris en considération trop tard dans le processus de développement des programmes. Le genre sert plutôt à renforcer et à perpétuer la différence. La différence doit alors être traduite en options ( des programmes à la libération) valables pour les femmes. Il y a de dix ans, au moment où LEAF présentait son argument en rapport à la Charte, elles ont déclaré :
Voilà le standard qui doit guider l’analyse de la discrimination à laquelle font face les femmes quand elles sont incarcérées au fédéral. Le Groupe de Travail sur les femmes sous sentence fédérale a fait les premiers pas en vue d’établir un plan pour rencontrer les besoins des femmes. Avec ce rapport et l’expérience de plus de dix années, nous sommes très bien placées pour faire face aux obligations légales de la non-discrimination. Au moment de considérer les questions des droits des femmes détenues, il est prudent de rappeler la décision de fond de la Cour Suprême du Canada touchant le processus de prise de décision administrative dans Martineau c. Le comité disciplinaire de l’Institution Matsqui. Le juge Dickson J. ( comme il se prénommait alors) dans son opinion :
La décision fut rendue en 1979 et a causé une révolution dans le statut de la personne détenue quand la liberté de la personne est en cause. Avant Martineau, les détenus étaient perçus comme ayant perdu tous leurs droits en raison de leur condamnation criminelle et de l’incarcération qui s’ensuit. Martineau a établi que la règle de droit, y compris le devoir d’être juste, s’imposent quand il s’agit de la liberté d’un prisonnier. Arrivée avant l’adoption de la Charte, la décision Martineau et son adhésion à la règle de droit et à la dignité humaine fut enrichie depuis. L’application des standards de la Charte doit être considérée à partir du degré d’expérience du système judiciaire en matière de reconnaissance des droits des prisonniers. Les standards établis par la Charte et les décisions des tribunaux sont particulièrement pertinents à la législation en terme de droits humains. Ces instruments portent sur les mêmes problématiques avec, toutefois, une différence. Le processus, en vertu des dispositions de droits humains, est sensé être plus accessible et moins formel. Bien que l’énumération de motifs pour corriger la discrimination que subissent les femmes autochtones me préoccupe, je crois que la Charte ainsi que les codes en matière de droits humains demeurent des outils importants pour garantir des conditions d’incarcération sécuritaires et humaines pour toutes les femmes et particulièrement pour les femmes autochtones. En 1990, l’avocat de Carol Daniels a argumenté avec succès, sur la base des articles 7, 12,15 et 28 de la Charte, que le transfert de femmes autochtones des Prairies à la Prison des Femmes de Kingston était discriminatoire. La Couronne a concédé l’argument sur l’article 15-52. La cour a affirmé que l’article 7 garantit légalité dans l’application de « la vie, la liberté et la sécurité de la personne » aux prisonniers. Compte tenu du nombre de suicides parmi les femmes autochtones à la Prison de Kingston, la cour a trouvé que l’article 7 avait été violé. La cour a déterminé que les articles de la Loi sur les Pénitenciers qui permettaient le transfert de Daniels à Kingston, étaient sans effet dans la mesure où ils étaient inconsistants avec la Charte 57. La couronne est allé en appel avec succès. Daniels démontre qu’il n’est pas déraisonnable de penser que les tribunaux trouveront que l’expérience de l’incarcération et des droits des femmes constituent une violation de la Charte et que les circonstances des femmes autochtones incarcérées doivent être soumises à une révision. Ceci indique bien le devoir de faire respecter les protections garanties par la Charte envers les détenues. Ce devoir doit être reconnu et l’objet de l’action du SCC. Dans la première partie de ce texte, nous avons parlé de difficultés structurelles dont plusieurs seraient des violations de la Charte. Il est important de rappeler les coûts liés aux recours judiciaires ainsi que les difficultés que les détenues auraient à entrer en contact avec des conseillers juridiques compétents car il y a très peu de personnes qui pratiquent le droit carcéral dans ce pays. Nonobstant la faisabilité théorique de plaider sur des questions de Charte, dans les faits il est irréaliste de croire que cela soit probable.( 61-) La probabilité que les personnes les plus exclues au Canada, les peuples autochtones, auront les ressources pour entamer des procédures en vertu de la Charte démontre l’importance de régimes de droits humains pour résoudre les griefs. Ceci constitue une autre raison pour que le SCC soit vu comme ayant un devoir positif et proactif. Les droits constitutionnels des peuples autochtones Comme le souligne la juge L’Heureux-Dubé dans la décision Corbiere, les droits constitutionnels des peuples autochtones sont une considération pour la cour quand la validité des statuts est remise en question. Dans ce cas, il s’agissait d’un article de la Loi sur les Indiens qui prohibait le vote aux membres des bandes hors réserves. Dans ce cas, le fait que les exigences statutaires de la LSCLC, qui garantissent l’égalité de genre, ne reçoivent pas de reconnaissance concrète crée une situation permettant la révision. Si des dispositions constitutionnelles sont liées à l’interprétation judiciaire des statuts, logiquement elles doivent également être considérées par la révision en vertu des droits humains. Comme les tribunaux ont continué à développer les protections accordées par l’article 35-1 de la Constitution Canadienne de 1982, il est devenu clair que la Couronne a un devoir fiduciaire envers les peuples autochtones.( 62)- Dans ce cas, l’opinion du juge Dickson : En d’autres mots, le pouvoir fédéral doit être réconcilié avec le devoir fédéral et la meilleure manière d’obtenir cette réconciliation est de demander la justification de tout règlement gouvernemental qui enfreint ou refuse les droits autochtones. ( Sparrow 1990, p. 181, emphase ajoutée). C’est la relation fiduciaire qui est le mécanisme qui garantit la réconciliation. Ce devoir fiduciaire de la Couronne envers les Premières Nations est étudié par Léonard Rotman qui conclut que « l’égalité et le respect mutuel » sont à la base de cette relation (1996, p.13) :
Parce que la nature de cette relation est basée sur une vision corrigée de l’histoire et une reconnaissance que la relation est basée sur le respect, le modèle colonial qui en pris la place fut contesté. La relation fiduciaire offre une occasion unique de contester les dessous de la relation entre le système de justice pénal et les Premières Nations. (63)- Tel que souligné par Rotman, la relation est fondée sur l’égalité et est donc importante comme concept pour les femmes autochtones sous sentence fédérale parce qu’elle renforce la nature du devoir qu’a la Couronne. Quand ils se tournent vers le système judiciaire, où s’y retrouvent confrontés, la manière par laquelle leurs problèmes sont considérés est souvent éloignée de leur statut comme personne autochtone. Conséquemment, ils se méfient du système de justice canadien et l’éviteront le plus possible. Même quand ils doivent y faire face, nous avons trouvé qu’ils en minimisent l’effet. Ceci prend la forme de plaidoyer de culpabilités inappropriés, de manquement à comparaître ainsi qu’une passivité qui se manifeste par des attitudes d’indifférences face aux évènements… Les méthodes utilisées par le système de justice canadien en termes de résolution de conflits, soit un système de confrontation, sont incompatibles avec la culture et les méthodes de résolution de conflit traditionnelles des autochtones. De plus, les tribunaux ne sont pas toujours le meilleur forum pour résoudre les conflits des autochtones et peuvent de ce fait être contre-productifs. Il existe une absence de volonté des peuples autochtones à recourir aux système de justice pour résoudre leurs problèmes, particulièrement ceux de nature civile ou familiale,. Parce qu’il existe peu sinon aucune alternative aux tribunaux dans les communautés autochtones, plusieurs problèmes demeurent non-résolus. (252-253. Emphase ajoutée) La relation fiduciaire unique (64-) entre les peuples autochtones et la Couronne, apparaît pour la première fois dans l’arrêt Guérin de la Cour Suprême du Canada. Malgré le fait que la cause portait sur la possession d’un titre autochtone précédent la Constitution, le raisonnement de la cour dans cette décision est essentiel pour comprendre le devoir de la Couronne. Le juge Dickson explique :
Dans une situation d’imposition d’un système de justice criminelle, les promesses faites par traité ou les objectifs du système de justice constituent le fondement pour déterminer la faute. ( 65) La nature fondamentale de la relation fiduciaire est fort simple. Tel que l’exprime McLachlin ( en dissidence) dans Van der Peet tout en résumant les conclusions dans Sparrow et Guérin :
Tel que le souligne Léonard Rotman, l’existence d’une relation fiduciaire n’exige pas que la propriété soit l’aspect central de la relation (1996 : 105) (66) Ce qui est au cœur de la fiducie est le pouvoir qu’un individu détient par rapport à un autre individu. Il n’existe aucune relation de pouvoir plus grande que celle entre un gardien et un prisonnier. McLachlin J., dans Blueberry River résume :
Pour les femmes détenues la considération du devoir de la Couronne fédérale de même que l’échec de remédier aux circonstances évidentes et connues de discrimination fournissent l’opportunité légale d’une contestation qui n’a pas été complètement évaluée. Pour les femmes autochtones, l’importance du devoir fiduciaire est accrue par cette opportunité. Après tout, il s’agit d’un droit constitutionnellement protégé qui repose sur le devoir fiduciaire de la Couronne. A date, peu de travail a été réalisé sur l’ampleur de l’obligation fiduciaire de la Couronne envers les peuples autochtones et sur le régime des droits humains. (68) Toutefois, comme la Commission Canadienne des Droits Humains est une extension de la Couronne fédérale, il est intéressant de considérer le devoir de la Commission envers les femmes autochtones et de voir si la Commission possède également un devoir fiduciaire. La question centrale est simple : quel est le devoir de la Couronne envers les nations autochtones quand le système de justice pénal est impliqué ? Le droit constitutionnel quant à l’exercice du devoir fiduciaire envers les premières nations est très important pour l’analyse des droits des femmes autochtones en prison. Tel que noté au début, le problème n’est pas le manquement ou non aux droits des femmes incluant les femmes autochtones par le Service Correctionnel. Depuis la première contestation en vertu des droits humains au début des années 80, le problème est beaucoup plus le manquement continu à corriger ce qui a été reconnu à plusieurs reprises comme une violation des droits humains des femmes détenues. Comme le notait le juge Dickson dans Guérin, l’inconscience est au coeur de la décision. Dans ce cas, il est également sinon plus répugnant de continuer à ignorer la violation des droits des femmes et d’échouer à y remédier. L’échec répété de fournir une solution à ce qui est devenu une discrimination évidente et continue devrait sérieusement attirer l’attention. Une compensation punitive pour dommages devrait être imposée lors des procès. Dans Guérin, la cour alloua en dommages une somme substantielle de plusieurs milliers de dollars. La cause pour des dommages punitifs, serait renforcée par une reconnaissance que la situation des femmes détenues fut jugée déficiente dans un rapport après l’autre. L’étendue et le montant restreint des dommages permis par une instance des droits humains comparativement à un tribunal est une autre considération valable. Ceci devrait encourager la Commission à agir de manière créative. Conclusion Tel que conclut par LEAF en 1989, une « approche discrète n’est pas pratique ». (4) LEAF comprenait que les questions de programmes au sens large, de dislocation géographique, de discrimination envers les femmes autochtones se superposaient considérablement. C’est la combinaison de ces expériences et des ces incidents qui laissent la marque la plus indéniable sur l’expérience de l’emprisonnement des femmes. Une approche discrète des problèmes nie le cœur de la question qui demeure l’échec continu de plus de deux décennies à corriger les problèmes bien « discrètement documentés ». LEAF est arrivé à cette conclusion :
Pour plusieurs membres du Groupe de travail l’absence de volonté de résoudre les questions au cœur de la controverse entourant l’ouverture de la Prison de femmes et persistant à travers les décennies et les rapports, fut un facteur déterminant dans plusieurs décisions qui furent prises. Le besoin d’arriver à une entente autour d’un plan pour fermer la Prison des Femmes plutôt qu’une simple énumération d’options était perçu comme étant la manière d’améliorer la situation des femmes sous sentence fédérale. Il est clair pour plusieurs femmes, particulièrement pour les femmes en sécurité maximum, que l’opportunité de construire un meilleur avenir, fut perdue. Si les peuples autochtones sont pour accepter le système de lois canadien et le percevoir comme autre chose qu’une oppression, alors il faut s’attaquer à la tâche difficile de confronter l’imposition historique qui perdure. Nous avons l’opportunité de relever le défi de corriger les erreurs et manquements du présent et de traiter les femmes autochtones avec justice pendant leur incarcération. Les commissaires de l’Enquête sur la Justice Autochtone du Manitoba le disent probablement mieux :
Quelque soient les finesses légales élaborées pour classer la discrimination existante, qu’elle contrevienne à la Charte ou non, le point est que les peuples autochtones en subissent les désavantages. Le système de justice devrait trouver des moyens pour alléger ces effets défavorables. Un siècle de paternalisme et de duplicité dans les politiques du gouvernement a eu des conséquences désastreuses. Les citoyens canadiens d’origine ont perdu leurs terres, leurs moyens de subsistance; leur vie de famille, la conduite et la cohésion de leurs communautés ont été brisées. Ces politiques ont non seulement laissés plusieurs personnes autochtones pauvres mais aussi dépendantes et démoralisées. Ces politiques gouvernementales sont certainement responsables pour un pourcentages élevé de la criminalité des autochtones qui sont presque le résultat inévitable de la rupture sociale et de la pauvreté. (109-110) 1-Voir la section e de la Loi sur le Service correctionnel et la Libération conditionnelle. Ces objectifs sont renforcés par les stipulations de l’article 15, soit : . la garde et le soin des détenus; . la prestation de programmes qui contribuent à la réhabilitation des détenus et à leur réinsertion sociale; . la préparation à la sortie de prison; . la supervision en libération conditionnelle et d’office. 2- Voir http://www.statcan.ca/english ou http://www.csc-scc.gc.ca/text/faits. Fact 08-02 3- Les commissaires de l’Enquête sur la Justice Autochtone mettent en garde : Nous croyons que les deux réponses sont justes, mais pas dans un sens simpliste comme l’interprèteraient certaines personnes. Nous ne croyons pas, par exemple, qu’il y ait quelque chose à propos des autochtones ou de leur culture qui les prédisposerait à un comportement criminel. Plutôt, nous croyons que les causes du comportement criminel autochtone sont enracinées dans une longue histoire de discrimination et d’inégalité sociale qui ont appauvrit les peuples autochtones marginalisés dans la société du Manitoba.(85) 4- Ceci signifie que le problème de la sur-représentation dépasse le mandat du Service Correctionnel du Canada. 5- L’objectif de ce texte n’est pas d’établir la base documentaire sur laquelle une plainte de droits humains peut être soutenue. Il cherche plutôt à établir un cadre approprié pour analyser la preuve en rapport avec les femmes autochtones. 6- Même si la constitution du Canada n’est pas la source de définition la plus juste au niveau culturel, c’est celle qui est légale. Pour des références supplémentaires sur la dénomination, voir : Karlene Faith, Unruly Women, Press Gang Publishers Vancouver, p. 186-189 et Patricia Monture-Angus, Thunder in my soul, Fernwood Publishing, p. 2-3. 7- Le docteur Wagner poursuit : Se nommer est, bien sûr, une partie importante du processus de créer une culture différente. Le changement culturel dans les noms peut survenir par stades, correspondant à divers niveaux de manque de respect. Nommer les femmes avec des noms de petits fruits ou de fleurs n’est plus acceptable. Nous avons renoncé à dire « fille » à une femme de cinquante ans et « garçon » à un homme noir de cinquante ans. Les termes de « Nigger et plus tard de Negro » ont été abandonnés .Le terme même de « Noirs » leur a permis de se réapproprier fièrement les caractéristiques physiques que les Européens d’Amérique ont utilisés comme base pour l’esclavage. Le terme de « African American » a vu le jour plus tard en tant que terme plus approprié pour établir une nation diversifiée. Les Autochtones d’Amérique a permis de remplacer les noms de la conquête tel que Indien, tout en rendant clair le statut de premiers arrivants. Quelques uns préfèrent utiliser les termes de Autochtones, Indigènes ou Premières Nations. D’autres suggèrent le terme d’Autochtones d’Amérique, de sorte à maintenir avec les gouvernements les traités conclus de nation à nation. (22) 8- Pour de plus amples informations sur la définition et l’impact du colonialisme, voir Patricia Monture-Angus dans Considering Colonialism and Opression : Aboriginal Women, Justice and Theory of Decolonization, Native Studies Review 1999, Sherene H. Razack in Gendered Racial Violence et Spatialized Justice : The murder of Pamela George in Razack, and Winona Stevenson in Colonialism and first nations women in Canada, Dua 1999. Le colonialisme doit être vu comme le fondement des diverses formes de discrimination et de désavantage auxquelles font face les personnes autochtones aujourd’hui. 9- Voir Janice Acoose, 1995 Iskwewak Kah’KaYaw Ni Wahkomakanak: Neither indian princesses nor easy squaws, Toronto Women’s Presse; Allen Paulk Gunn, 1983 The scared hoop: Recovering the feminine in american indian tradition, Boston, Beacon Press; Sarah Carter, 1997, Capturing women: The manipulation of cultural imagery in Canada’s Prairie West, Montréal, McGill-Queens University Press; Elizabeth Cook-Lynn, 1996, Why I can’t read Wallace Stagner and other essays, Madison, University of Wisconsin Press; and in particular the title “The big pipe case”; Sherene Razack, 1998, Looking white people in tne eye: Gender, race and culture in courtrooms and classrooms, Toronto, Toronto University Press; Art Solomon, 1994, Eating bitterness: A vision beyond prison walls, Toronto, NC Press; Mary Ellen Turpel, 1993, Patriarchy and paternalism: The legacy of the canadian state for first nations women in Canadian Journal of Women and the Law 6, 174-192. 10- Voir Volume 11 of the Aboriginal Justice Inquiry of Manitoba qui explique le meurtre de Helen Betty Osbourne .Les commissaires concluaiet que le racisme fut un facteur clé dans sa mort.. 11- Défendre une approche genrée du colonialisme n’est pas sans controverse. Ceci parce qu’une telle approche semble contredire les enseignements des Premières Nations. Comme cela fut expliqué au Groupe de Travail sur les Femmes sous Sentence Fédérale : Notre insatisfaction face au mandat s’étend jusqu’à la distinction artificielle entre hommes et femmes. La culture autochtone enseigne l’inclusion et non l’exclusion. Nos nations ne séparent pas les hommes des femmes quoique nous reconnaissions que chacun a ses rôles et responsabilités propres. Les enseignements de la création exigent que ce n’est qu’ ensemble que les deux sexes pourront atteindre un équilibre philosophique et spirituel. Nous sommes des nations et cela requiert l’égalité des sexes. (22, emphase ajoutée) 12- Il existe des lois autochtones ( spécifiques à chaque nation qui habite le territoire nommé Canada) qui dictent la conduite des invités dans un autre territoire. Historiquement, le SCC n’a pas considéré ces exigences dans la prestation de services des « Anciens »en prison. Depuis les dernières années, certaines difficultés dans la prestation de services s’expliquent par ce manque de connaissance et par l’absence de respect pour les coutumes autochtones. 13- Ceci est en fait le nom du secteur autochtones au bureau chef national. La construction des réalités autochtones en une boîte étiquetée « questions », problématise les peuples autochtones. Cette problématisation devrait être vue comme une continuation de la discrimination car elle mène à une forme de « blâme envers la victime ». 14- Voir, par exemple, les écrits des femmes autochtones rassemblés dans Tightwire, la publication des détenues de la Prison des Femmes. Ces écrits souvent qualifiés de politiques, sont une des manières pour les femmes de parler à la fois de colonialisme et de décolonisation. 15- Voir Patricia Monture-Angus, Lessons in Decolonization : Aboriginal overrepresentation in canadian criminal justice, 1999 David Long and Olive Dickason (editors), Visions of the heart : Canadian Aboriginal Issues, second edition, Toronto : Harcourt Brace 16- Les tribunaux ont historiquement eu de la difficulté à traiter de cette question de l’entrecroisement : voir Canada c. Lavell et Bédard, 19744, 1 SCR 1349 (SCC). Pour un commentaire et une analyse voir Patricia Monture-Angus dans Aboriginal Women anthe application of the Charter dans Thunder in My Soul, : A Mohawk Woman Speaks, Halifax, Ferwood Publishing 1995, p. 131-151 ainsi que Seeking my reflection : Law and constitutional Change, op.cit. 152-168. 17- Je caractérise volontairement les réformes proposées par le Groupe de travail comme des promesses La juge Arbour notait : Les initiatives récentes du SCC reconnaissent que des années de négligence et des politiques mal adaptées empruntées à des modèles masculins ont échoué à atteindre une égalité substantive à laquelle les femmes contrevenantes ont droit. Premièrement le mouvement pour des réformes est entamé et ne requiert que du support et du développement. Les chances de succès pour de nouvelles expériences correctionnelles sont les plus élevées chez les femmes. Peu de femmes commettent des crimes et de ce fait les réformes devraient être récompensées plutôt que la négligence et la privation. (1996, xii. Emphase ajoutée) 18- Pour des information sur l’entrecroisement voir : Carol Aylward, « Intersectionality : crossing the theoretical and praxis divide » in Conference procedings, National Association of Women and the Law 1999; Kimberley Crenshaw « Mapping the margins : intersectionality, identity politics and violence against women of coloor, 43 Stanford Law Review 1991 p.1241; « Demarginalizing the intersection of race and sex : A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics » University of Chicago Legal Forum 1989,p.139; Mary Eaton, “Ptly confused: Complexe inequality and Canada v. Mossop,” 1 Rev. Cons. Stud. 1994,p.203; Patricia Monture Angus, “A first journey in decolonized thought: aboriginal women and the application of the canadia charter in Thunder 131-151 and “ Constitutional renovation: New Relations or continued colonial patterns?” in Thunder 152-168; “ Standing against canadian law:naming omissions of race, culture and gender” Cormack; and Sherene Razack 1998, Looking white people in the eye: gender, race and culture in courtrooms and classrooms, University of Toronto Press. 19- Un examen complet de cette question exigera que la Commission Canadienne des droits de la Personne obtienne des informations du Service Correctionnel du Canada qui ne sont pas complètement accessibles aux activistes, aux avocats et aux chercheurs. C’est une question large et certaines réponses se trouvent au-delà de ce texte. Voir Stephanie Hayman « Prison reform and incorporation : Lessons from Britain and Canada, Hannah-Moffat and Shaw, p.41-45 20- Ce choix fut fait dans le but d’affirmer que la majorité du Rapport a été implanté alors que seulement 50% de la longue liste de recommandations le fut. 21- Malgré le fait que cette recommandation portait sur les prisons provinciales, il n’existe toujours pas de directives qui s’approchent de celles ( CD 702 ) pour les détenus autochtones. Le CD 768 porte sur le programme mère-enfant. La directive spécifique aux autochtones ne mentionne qu’une fois les femmes :
22- En fait Ce sont ces visiteurs et bénévoles de concert avec les organismes nationaux tels que LEAF et CAEFS qui ont pu défendre les intérêts des femmes. Elles ont été associées de près à la demande de révision légale du traitement des femmes. 23- Luana Ross, dans sa recherche sur une institution pour femmes du Montana, a trouvé que « l’unité était perçu comme une menace par le personnel de la prison et ils ont continuellement travailler pour briser la cohésion des détenues autochtones. Une des solutions fut de transférer en sécurité maximum les détenues autochtones.(36) Les nouvelles prisons régionales ont eu un effet similaire sur l’unité des femmes autochtones 24- Notez que le Groupe de travail estimait que « ressources » était un meilleur concept que programmes. (p.104) 25- Il s’agit du nom du programme. 26- Par exemple, à la Loge de Guérison nous avons assisté à la venue d’un assistant à la direction masculin, à la fermeture du comptoir d’accueil, aux barrières sécuritaires, aux restrictions du mouvement et l’ajout de plusieurs autres mesures statiques de sécurité. 27- Ce manque de recherche à partir de laquelle le SCC devrait baser ses décisions, illustre une autre forme de discrimination et de désavantage subit par les femmes. En raison du petit nombre de femmes détenues, la recherche à leur sujet n’est pas souvent subventionnée. Ceci fait partie du biais discriminatoire de l’institution. 28- Voir « Aboriginal people and the crimminal Jsutice system » à http://home.istar.ca cgl,index.shtml, p.5 29- Un projet de recherche intéressant pourrait comparer en utilisant une analyse de contexte, la couverture médiatique de certains événements au pénitencier de Saskatchewan avec les enquêtes tenues par le SCC 30- Les femmes autochtones sous sentence fédérale. 31- Le recours au pouvoir du SCC sur les femmes détenues n’est pas un phénomène nouveau. En 1988, le Sisterhood rapportait à LEAF : L’administration tend à provoquer les situations conflictuelles pour justifier ses tactiques sécuritaires. En janvier, une femme fut transférée du PC en population générale. Avant le transfert, les femmes du secteur devant la recevoir, ont exprimé des inquiétudes quant à sa sécurité. Elles ont clairement laissé entendre qu’un incident se produirait. Suite à son transfert, une agression a bel et bien eu lieu. L’institution fut complètement fermée pendant dix jours. Un incident similaire dans une prison pour homme n’aurait valu que 24 heures de fermeture. (Minutes de la réunion de LEAF du 7 mars 1988, p.3) 32- Après le dépôt de la plainte devant la Commission des Droits de la Personne, le programme « Warrior » fut offert au pénitencier de Saskatchewan. 33- Dans l’article Ross, Agnes continue : Alors, pour que la société blanche puisse gérer les autochtones de l’Amérique, ils les rendent dépendants. J’ai du affronter cela en arrivant ici parce qu’ils voulaient me prescrire des antidépresseurs. Alors j’ai dit- au psychologue qui me parlait- j’ai dit « Ma sentence dit qu’une de mes conditions est que je règle mon problème d’alcool. » Et j’ai dit, « Alors là je m’en occupe. Je participe à des groupes et vous me dites que je dois aller sur les antidépresseurs. Vous allez m’enlever une dépendance pour m’en remettre une autre pour qu’à ma sortie j’ai deux dépendances. » J’ai dit : »Ça n’a pas de sens, c’est ça votre réhabilitation? C’est ça que vous m’offrez? » (28) 34- Voir la décision de la Cour Suprême Andrews V Law Society of B.C . 1989, 2 W »W »R » 289 à 303. Pour une discussion plus approfondie du raisonnement de la cour, voir Dale Gibson, The Law of the Charter, Toronto, Carswells, 1990, p.70-87 35- Ceci ne s’est pas produit comme le démontre le commentaire de Kim Pate, cité précédemment. 36- Les femmes font face à des conditions d’incarcération plus sévères que celles des hommes quand elles sont de niveau sécuritaire médium. Ceci comprend : les fils barbelés, la surveillance électronique, les fouilles à nue fréquentes, les limites de leur mouvement, le placement en unité renforcée versus la ségrégation, pour n’en nommer que quelques unes. Ces facteurs démontrent le peu d’avantages que les femmes en sécurité médium ont ainsi que le traitement plus dur qu ‘elles subissent comparativement aux hommes du même niveau sécuritaire. 37- La réponse du service correctionnel du Canada aux incidents qui ont marqué l’ouverture des nouveaux établissements était dictée par des préoccupations sécuritaires. La réponse a été de reclasser et de transférer les femmes. Ces incidents étaient à la fois prévisibles et évitables. La réponse institutionnelle fut dirigée contre les femmes pendant une période difficile de leurs vies. et non contre la responsabilité du système envers ces femmes Le changement se vit dramatiquement pour plusieurs personnes et cela est encore plus difficile pour des personnes qui vivent dans des institutions. 38- L’américaine Dr. Luana Ross résumait son expérience de recherche dans une institution correctionnelle pour femmes du Montana en disant : Le racisme était direct, indirect et institutionnel. Le personnel et les détenues blanches me faisaient des commentaires racistes ainsi qu’aux détenues autochtones à propos des Indiens et de la culture Indienne. Ce racisme direct ou subtil contribuait à la faible estime de soi des détenues autochtones et les pratiques discriminatoires s’ajoutaient à un environnement déjà stressant. (36) 39- Voir la discussion préliminaire dans Patricia Monture-Angus, Les femmes autochtones et la pratique correctionnelle : Réflections sur le Groupe de Travail sur les femmes sous sentence fédérale, dans Hannah-Moffat et Shaw, 52-59 40- Une étude américaine de Luana Ross confirme cette conclusion. Ross écrit : « …l’étude conclut que le contrôle était exercé dans cette prison sur les détenues pas seulement comme femmes mais également comme femmes autochtones. » (2) 41- L’article 4 (H) est dans la section des principes et dit : Les politiques correctionnelles, les programmes et pratiques respectent les différences de genre, ethniques, culturelles et linguistiques et répondent aux besoins spéciaux des femmes et des peuples autochtones ainsi qu’aux besoins des autres groupes de détenus ayant des exigences particulières; 42- Les articles de la Loi se lisent comme suit :
43- Tel que le notait LEAF en 1989 : Au fur et à mesure que nous recueillions des preuves, nous étions frappées par la disparité entre « l’histoire officielle » telle que publiée par le gouvernement et « l’histoire non-officielle » telle que racontée par les femmes à la Prison des Femmes de Kingston. 44- Au niveau juridique, la théorie critique sur la race de Kimberley Crenshaw explique : L’erreur principale des critiques est que leur version d’une domination consentie ne présente pas un portrait réaliste de la discrimination raciale. La coercition explique beaucoup plus la domination raciale que le consentement par persuasion idéologique. Les personnes noires ne créent pas leurs mondes oppressifs de moment en moment mais sont forcées de vivre dans des mondes crées et maintenus par d’autres. De plus, le fondement idéologique de cette coercition n’est pas la conscience légale libérale mais le racisme. (1998, p.1356-57 45- Ceci est clairement un mot correctionnel. Dans notre communauté, les gens parleraient de vivre d’une bonne manière, avançant en équilibre et en guérison. Si les concepts et compréhensions des peuples autochtones étaient privilégiées, il serait clair que ces objectifs sont différents. 45- Il va sans dire que pour celles d’entre-nous qui vivent cette multiplicité discriminatoire, l’étouffement généré par nos expériences est évident. 46- Voir Carol Alyward pour les définitions de discrimination entrecroisée, composée et sur le chevauchement. ( 2000, p. 19-20 ) 47- Dans la discussion précédente sur le contexte historique des femmes en prison, les commentaires d’une libérée autochtone sur l’étiquette de comportement violent est un bon exemple de la complexité de l’expérience. 48- L’analyse de la couverture médiatique des enquêtes sur les prises d’otage à l’unité des femmes du pénitencier de Saskatchewan démontrera ce point. 49-Le fait que les activités des femmes sont plutôt de nature agricole et de cueillette, il est intéressant de noter que ces causes ne portent pas sur les droits de chasse et de pêche. 50-Gladue et Williams serait le meilleur exemple. 51- La décision dans Butler c. La Reine ( 1983), 5 C.C.C. ( 2d) 356 est un exemple intéressant quoique un peu vieux. Une attention particulière doit être portée au démenti du SCC en page 358. 51- Voir par exemple, les causes du Comité National d’Action des Femmes ( NWAC ) ainsi que la cause Lavell et Bédard. 52- Le meilleur exemple des problèmes demeure la cause Canada c. Lavell et Bédard ( 1974, 1 S.R.C. 1349 ( S.C.C. 53- A propos de l’expérience des femmes noires aux Etats-Unis, Patricia Collins écrit : L’idéologie réfère à l’ensemble des idées qui reflètent les intérêts d’un groupe de personnes. Dans la culture américaine, les idéologies racistes et sexistes pénètrent la structure sociale à un point tel qu’elles deviennent hégémoniques, perçues comme normales, naturelles et inévitables. Dans ce contexte, certaines soi-disant qualités propres aux femmes noires, sont utilisées pour justifier l’oppression. En passant des mamies, aux jézabels et aux femmes reproductrices de l’esclavage au visage souriant de Aunt Jemima sur les boîtes de crêpes, aux voyantes prostituées noires et aux mères de l’aide sociale de la culture populaire contemporaine, les stéréotypes négatifs appliqués aux femmes africaines-américaines ont été fondamentales à l’oppression des femmes noires. ( 2000, p.5. italique ajouté) .54- Tel que le souligne Ken McNeil : « il n’y a pas de doute que les droits et libertés garantis par la Charte sont accessibles aux personnes autochtones nonobstant les gouvernements fédéral, provincial et territorial. (2001, p. 216 ) Si les gouvernements autochtones venaient à contrôler les pouvoirs de la justice, il est moins certain que la Charte s’appliquerait. Les procès qui s’appuient sur l’article 15 de la Charte incluent : Corbier c. Canada,1994, 1 CNLR 71 (F.C.T.D.), 1999, 3 CNLR 19 (S.C.C.) ; l’Association des Femmes autochtones c. Canada 1995, 1 CNLR, 47, (S.C.C.), 1992, 4 CNLR, 71 (F.C.A.), 1992, 4 CNLR, 59 ( F.C.D.T. ); R. c. Daniels, S.C.C., 1992, S.C.R. vii, 1990, 4 CNLR, 51 ( SASK. QB ), 1991, 4 CNLR, 113 ( SASK.A.); R. c. Morin et Daigneault, 1996, 3 CNLR, 157 ( SASK. PROV. CT.); R. c Punch, 1986, 2 CNLR, 114 ( N.W.T.C.S.) et Shawridge Band c. Canada, 1995, 4 CNLR, 121 ( F.C.T.D.). Pour une discussion de l’impact sur les femmes autochtones du Canada, voir : Janice Acoose, Iskwewak-Kah Ki Yaw Ni Wahkomakanak : Neither Indian Princesses nor Easy Squaws, ( Toronto, Womens Press, 1995 ) et pour l’impact de ces facteurs sur les vies des femmes autochtones dépossédées : Warren Goulding, Just another Indian : A serial Killer and Canada’s Indifference ( Calgary, Fifth House, 2001 ) Les femmes qui furent les victimes de John Crawford partagent avec les femmes autochtones incarcérées plusieurs traits communs et expériences sociales. 55- Expérience personnelle de l’auteure qui fut membre du Groupe de Travail sur les Femmes sous Sentence Fédérale. 56- La reconnaissance des « autres groupes » n’est pas claire ni certaine. En fonction du décideur, les femmes autochtones pourraient ou ne pourraient pas y être incluses. 57- Il se lit : Sans limiter la généralité de l’article 17, le Service dispensera des programmes conçus particulièrement pour répondre aux besoins des détenus autochtones. Il faut souligner que cet article s’appuie sur le mot « dispensera » ce qui n’est pas facultatif. 58- L’article 81 se lit : (1) Le ministre ou une personne autorisée par ce dernier peut conclure une entente avec une communauté autochtone pour la prestation de services correctionnels aux contrevenants autochtones payés par le Ministère. (2) Nonobstant le sous paragraphe (1) toute entente peut également permettre les services aux non-autochtones. Conformément au type d’ententes permise par le sous paragraphe (1), le commissaire peut transférer un contrevenant aux soins et à la garde d’une communauté autochtone avec le consentement du contrevenant et de la communauté 59-Il existe un certain nombre de facteurs qui influencent ce résultats. Premièrement, le nombre de femmes sous sentence fédérale qui retournent en région sera si petit q’une approche par « programme » ne serait viable. La solution requiert de la créativité, une rareté dans des communautés qui survivent de crises en crises. Deuxièmement, le colonialisme a engendré un ordre paternaliste dans plusieurs communautés autochtones. Ces relations sont plus complexes que le simple sexisme politique. Les conséquences sont que l’on ferme les yeux sur les besoins des femmes et la violence dans les communautés. Troisièmement, les femmes sont plus susceptibles de perdre leurs droits de cité en raison de la discrimination légale de l’ancienne Loi sur les Indiens sur les questions d’appartenance et d’absence de régime de propriété matrimoniale. L’augmentation de l’urbanisation des femmes autochtones n’a pas amené le SCC à développer des programmes de « réintégration » qui leur seraient bénéfiques. Quelques soient les facteurs qui ont mené à l’exclusion des femmes des initiatives prévues à l’article 81, le fait est que le SCC n’a pas été suffisamment proactif pour assurer que les besoins des femmes trouvent une réponse dans les communautés 60- Voir Patricia Hill Collins, La pensée féministe noire, New York Routledge, 2000, p. 70-72 61- La rareté des ressources des prisons depuis l’adoption de la Charte est démontrée par les quelques décisions rendues par la Cour Suprême du Canada. Voir Cunningham, Steele, Weatherall and Winters. Notez que tous les requérants sont des hommes. 62- En droit, il n’est pas clair si cette relation s’étend aux Métis ou est spécifique aux Premières Nations. Ceci constitue une difficulté pour tout plaidoyer en vertu du devoir fiduciaire pour les femmes autochtones sous sentence fédérale car certaines sont Métis ou des personnes « sans statut ». 63- Il est prudent de rappeler les données de l’Enquête sur la Justice Autochtone du Manitoba : Il est clair que, nonobstant le fait que les peuples autochtones ont des problèmes légaux similaires aux non-autochtones ainsi que des problèmes spécifiques, ils ne se tournent pas vers le système de justice pour les résoudre. Ceci est vrai même quand les peuples autochtones résident dans des communautés où les tribunaux sont accessibles. 64- Les tribunaux définissent cette relation comme « sui generis ». 65- Une analyse de cette nature si complexe est la portée de cet article. 66- Voir Norberg v Winrib (1992) 2 S.C.R. 226. Cette cause démontre que la propriété ne doit pas nécessairement fonder la relation. Dans ce cas, un médecin échangea des drogues sous prescriptions contre du sexe plutôt que d’aider la femme autochtone à recevoir un traitement pour son abus de drogues. Le médecin fut trouvé coupable d’avoir violé la relation fiduciaire due à sa patiente. 67- Voir le vidéo de l ‘exposé de Patricia Monture-Angus devant la Commission des droits humains lors de la journée nationale des Autochtones, le 21 juin 2001 et également, le bref préparé en 2001 pour la Commission de réforme du Droit du Canada intitulé « L’expérience de la relation fiduciaire : les Premières Nations et la Couronne ».
|