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Un autre effet de ces sentences obligatoires est l’allongement extraordinaire des sentences d’emprisonnement par rapport aux standards internationaux. Par exemple, juste derrière les États-Unis, le Canada a la moyenne de sentence la plus longue, soit 28,4 ans pour meurtre au premier degré, alors que pour les autres pays, la moyenne est de 14,3 années.

Pour toutes ces raisons, l’Association Canadienne des Sociétés Elizabeth Fry a recommandé au ministère de la Justice ce qui suit :

  • Abolir la peine obligatoire minimum d’incarcération à vie pour meurtre au premier et au deuxième degré ainsi que toutes les autres peines minimum.

  • Abolir les règles d’exclusion à la libération conditionnelle dans les cas de meurtre.

  • Permettre l’extension de la période de non-éligibilité à la libération conditionnelle pour les cas de meurtre seulement s’il existe des preuves irréfu-tables, si un jury en fait la recommandation au juge et si les raisons du refus sont fournies par écrit.

  • Réviser en appel les refus déjà prononcés et faire une révision judiciaire des décisions d’éligibilité à la libération conditionnelle dans les cas de violation possible de la Charte des Droits.

  • Initier ou financer les recherches quantitatives et qualitatives sur la situation actuelle du recours à la légitime défense et la défense de provocation dans les cas d’homicide d’hommes et de femmes ainsi que pour les autres meurtres haineux.

  • Initier ou financer la recherche sur le recours à la défense de propriété au niveau des décisions prises quant à la mise en accusation, aux procédures et au procès, incluant une analyse quant aux impacts, quand elle s’applique aux disputes territoriales chez les autochtones.

  • Organiser et financer une consultation nationale sur la légitime défense et la défense de provocation avec les groupes de femmes qui travaillent sur la violence et assurer par la suite un processus régulier de consultation.

  • Organiser et financer une consultation nationale sur la défense de propriété avec les groupes autochtones qui ont une expertise en droit criminel et en défense des autochtones.

  • Assurer une direction fédérale face au provincial et aux autochtones quant aux lignes de conduite de la poursuite en matière d’homicide et de meurtres haineux.

  • Assurer que la promotion de l’égalité et la justice deviennent le moteur de la réforme du droit criminel en réduisant les inégalités imputables au sexe, à la race, au handicap et à l’orientation sexuelle, notamment au niveau de la légitime défense et de la défense de provocation. En particulier, le droit criminel doit garantir que chacun, tout en ayant le même devoir de contrôle de soi, a un droit égal à la protection de sa personne et de sa valeur.

  • Créer et développer des données in-formationnelles pour identifier les différents paradigmes qui font que la légitime défense est invoquée et entreprendre une analyse féministe, antiraciste et positive envers les gais et lesbiennes sur les facteurs systémiques à considérer dans le développement de la doctrine de la légitime défense.

  • Créer un devoir de retrait, quand il est prudent de le faire, pour ceux qui recourent ou menacent de recourir à la violence.

  • Exclure de la loi sur la légitime défense ceux qui exercent une autorité légale et créer une défense spécifique pour les personnes en autorité avec des critères de légitime défense plus sévères.

  • Élaborer une défense qui ne crée pas de différence entre ceux qui avaient l’intention et ceux qui n’avaient pas l’intention de tuer ou de blesser sérieusement en défense de soi ou d’autrui.

  • Élaborer une défense ouverte à la notion de la protection d’autrui quel que soit le lien légal entre l’accusé et la personne.

  • Exiger que l’accusé ait cru réellement et raisonnablement, conformément à une analyse égalitaire de la Section 15, qu’il devait recourir à la violence et au degré de violence invoqué pour se défendre.

  • Adopter une loi sur la légitime dé-fense qui exige que l’accusé ait cru que le recours à la force était nécessaire, mais qui exige seulement que le degré de violence utilisé par l’accusé soit raisonnable et non nécessaire objectivement ou proportionnellement.

  • Élaborer une liste de considérations permettant d’établir le degré «raisonnable» dans les cas où l’accusé ou la personne protégée était soumis à un régime de contrôle, de violence, de menaces et d’abus. La liste doit inclure les problèmes systémiques tels qu’illustrés dans Malott en plus des considérations portant sur le vécu personnel de l’accusé.

  • Exiger que la perception de l’accusé quant au recours «raisonnable» à la force et au degré de force nécessaire soit évaluée du point de vue de la personne ordinaire et sobre.

  • Élaborer une loi de la légitime défense qui disqualifie la perception de l’accusé qu’il n’est pas raisonnable d’utili-ser une violence défensive ou un certain degré de force.

  • Abolir la limite de «force excessive» et s’appuyer plutôt sur une détermination du degré «raisonnable».

  • Élaborer une défense qui puisse être utilisée pour se défendre contre la violence ou la menace de violence et être accessible à tous les crimes comportant de la violence.

  • Qualifier la défense d’incontournable quand il s’agit d’assauts face auxquels l’accusé ne pouvait assurer sa sécurité ou celle d’autrui que par la violence défensive.

  • Entreprendre une étude sur le recours à des instructions-types en matière de légitime défense par les juges au Canada.

  • Amender le Code criminel de sorte à exiger que les juges au procès relient la loi sur la légitime défense à la peine présentée, présentent les théories des deux parties et rappellent aux jurés que les faits leur appartiennent.

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