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Parmi les détenues fédérales qui purgent une sentence-vie pour meurtre, les femmes autochtones et de minorités visibles sont désavantagées en raison du racisme systémique qui se révèle dans leurs conditions de détention telles que le classement sécuritaire et le traitement disciplinaire, ce qui influence leurs chances de libération conditionnelle et donc la longueur de leur emprisonnement.

Compte tenu de ce que nous connaissons du racisme systémique, illustré par la discipline à l’intérieur des prisons, la culture dans les prisons fédérales et le non-respect de la loi tel que révélé par les commentaires de la Juge Arbour dans son rapport sur les évènements à la Prison des femmes de Kingston, nous savons que le racisme se propage des décisions prises par la police, la Couronne et les juges à ceux qui administrent les sentences d’emprisonnement et les conditions des libérations conditionnelles dans les prisons fédérales.

De plus, les handicaps cognitifs et psychiatriques pèsent lourd aussi dans le processus de classification, le plan correctionnel et l’accès à la libération conditionnelle.

Il n’est donc pas étonnant que les recherches révèlent que le recours à des sentences minimum d’incarcération s’adressent spécifiquement à ces groupes minoritaires.

Les femmes qui déclarent avoir tué un conjoint violent ne sont pas crues et font face à un déni misogyne ainsi qu’à une absence de support légal, social, économique pour leur défense. À la perspective de perdre leurs enfants pour des décennies s’ajoute la perte d’estime de soi et de confiance que provoque la violence des hommes contrôlants. Les femmes accusées de meurtre au premier degré sont systématiquement désavantagées dans leur capacité de combattre l’accusation sur la base de la légitime défense.

En raison de l’obligation d’une sentence minimum d’emprisonnement à vie, la tendance est de plaider coupable à une accusation d’homicide, de sorte à avoir accès à une sentence déterminée par le juge plutôt qu’à un minimum obligatoire.

Les sentences longues en prison peuvent avoir des effets plus désastreux sur les femmes des minorités ou sur celles ayant des problèmes cognitifs et/ou de santé mentale. Les perspectives d’emploi seront d’autant plus difficiles après une longue sentence. Comme elles sont plus susceptibles d’être les seules responsables de leurs enfants, elles sont plus susceptibles de vivre la perte de leurs enfants et l’anxiété quant à leur bien-être.

L’Association Canadienne des Sociétés Elizabeth Fry croit que les sentences minimum d’emprisonnement contribuent à la discrimination systémique par le fait qu’elles exigent des avocats de recourir à des mesures extraordinaires pour éviter à leurs clients d’être condamnés pour des offenses qui commandent des peines d’incarcération minimum. Plusieurs des problèmes associés avec la légitime défense et la défense de provocation sont des distorsions causées par l’existence de la peine minimum d’emprisonnement à vie dans les cas de meurtre.

Les accusés, les avocats et les juges sont obligés de construire des défenses telles que «le syndrome de la femme battue», «l’avance homosexuelle», la «panique homosexuelle», les «défenses culturelles» et la «rage» pour éviter la sentence-vie, même quand de telles défenses ont des impacts négatifs au niveau social et violent la Charte sur le plan des droit des victimes et des groupes sociaux tels que les femmes, les gais et lesbiennes et les personnes de groupes raciaux. La solution la plus appropriée serait de se défaire de l’obligation de la peine minimum d’emprisonnement pour meurtre.

L’Association Canadienne des Sociétés Elizabeth Fry s’oppose d’autant plus aux sentences minimum d’emprisonnement qu’elles entraînent la croissance de la population carcérale au Canada, tout particulièrement les femmes. Nous savons bien que les femmes ne sont pas devenues du jour au lendemain plus violentes.

Les sentences minimum produisent de l’inégalité parce que les juges sont forcés d’imposer des sentences obligatoires, quelles que soient les circonstances atténuantes. Pour les femmes et les autres groupes démunis, cette obligation ignore les oppressions systémiques qui produisent des «criminels» et même la responsabilité individuelle. Par exemple, les femmes qui ont tué un conjoint violent et plaidé coupables à un homicide ont, après l’arrêt Lavallée en 1990, reçu des sentences suspendues et/ou des sentences communautaires sur la base du fait que leur violence s’expliquait par leur responsabilité morale en tant que femmes battues.

Une nouvelle législation sur le recours aux armes, passée en 1995, exige que le juge impose une sentence minimum d’incarcération dans une prison fédérale d’au moins quatre ans pour tout accusé coupable d’un crime violent envers une personne si une arme a été utilisée. Ceci s’impose même quand il existe des circonstances atténuantes de violence à long terme des femmes qui tuent leurs agresseurs. La reconnaissance légale de tels facteurs, obtenue de dure lutte par le mouvement des femmes, est annulée par le recours à la sentence minimum. Le degré moral de la faute n’entre plus en considération dans l’imposition de la sen-tence.

Conséquemment une femme qui tire d’une arme à feu sur son conjoint et dont l’action n’est pas considérée comme relevant de la légitime défense peut recevoir une sentence plus longue que l’homme qui bat à mort sa femme.

Ainsi le nombre de femmes purgeant une peine d’emprisonnement à vie a crû de 12% à 14% à la fin des années 1980, à près de 22% dix ans plus tard. L’Associa-tion Canadienne des Sociétés Elizabeth Fry attribue ce résultat à l’impact de la peine minimum obligatoire d’emprisonnement à vie pour meurtre. Une tendance similaire existe aux États-Unis où le recours aux peines minimum a eu un impact dramatique au niveau de l’augmentation de la population des femmes détenues.

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