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Sengager dans une
démarche danalyse égalitaire de la défense de
propriété, particulièrement en rapport avec les femmes,
les autochtones et les personnes de minorités raciales.
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Amender la défense de
propriété pour ne la rendre disponible que si la menace contre la
propriété menace également la sécurité
physique de la personne.
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Revoir et réviser les
autres articles du Code criminel incluant ceux portant sur les sentences, de
sorte à assurer quils reflètent bien la valeur de
pro-tection de la vie et de la sécurité humaine.
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Créer une règle
spécifique en ce qui a trait à la défense du territoire
pour les peuples autochtones.
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Développer des
règles spécifiques en rapport avec les valeurs à
protéger par la défense de la
propriété.
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Créer une règle
de défense de la propriété suffisamment large pour inclure
lensemble des intérêts économiques et qui soit
liée à la sécurité humaine.
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Définir la
défense de sorte à inclure la défense contre une panoplie
datteintes à la propriété.
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Rattacher la défense de
propriété à la notion de droit naturel en plus du risque
à la vie humaine.
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Adopter une évaluation
objective et subjective de la perception de laccusé par rapport au
degré de force qui était nécessaire pour défendre
sa pro-priété.
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Exiger que la défense de
propriété par la violence soit raisonnable mais aussi
«nécessaire» et
«proportionnelle».
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Exiger que la défense
de propriété soit liée à la défense
dautrui ou du territoire autochtone de sorte que le recours à la
force ne puisse être justi-fié que dans de telles
circonstances.
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Sengager dans une analyse
de la défense de provocation basée sur
légalité qui examinera tous les impacts de cette
défense, et ce au-delà des cas rapportés.
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Abolir la défense de
provocation en même temps que la sentence minimum
dincarcération à vie dans les cas de
meurtre.
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Éliminer le facteur
atténuant de «provocation par la victime» au moment de la
détermination de la peine.
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Éliminer la notion de
«passion» et y substituer une notion qui identifie un lien temporel
entre la dite provocation et la réponse de
laccusé.
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Remplacer le terme «faute
ou insulte» par «acte illégal», ce qui
réfère à lacceptation que les insultes peuvent
inclure une menace raciste implicite et le sarcasme.
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Retenir la notion de
«personne ordi-naire» comme critère dévaluation
de la provocation.
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Retenir la notion de surprise
comme exigence de la réaction de laccusé face à la
provocation.
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Sans interdire la
défense de provocation pour les «conjoints»,
reconnaître plutôt la violence des hommes envers les femmes et les
enfants, les meur-tres inspirés par de prétendues avances gaies
ou encore par la «panique homosexuelle».
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Faire en sorte que le
critère de la personne ordinaire adhère aux valeurs
égalitaires de la Charte des droits.
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Ne pas limiter le recours
à la provocation aux accusés qui ne correspondent pas à la
légitime défense en raison de la force excessive
utilisée.
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Créer un
mécanisme légal qui invaliderait les pratiques discriminatoires
et permettrait une plus grande imputabilité publique ainsi que des
contestations judiciaires.