Grâce à ce rapport, nous disposons d'un document qui donne un éclairage sur la discrimination institutionnelle. Il met de l'avant le concept d'interrelation, c'est à dire la manière unique par laquelle les femmes font l'expérience de la discrimination en raison de l'influence de facteurs tels que le sexe, l'héritage, la santé mentale, le statut économique. Il existe d'autres outils à notre disposition pour défendre les droits de la personne incarcérée. En 2004, les détenus ont utilisé la Charte Canadienne des Droits et des Libertés pour recouvrer leur droit de vote. 4 L'ACSEF fut l'une des parties impliquées dans cette cause. La Cour Suprême du Canada a réitéré le fait que les détenus sont des individus ayant des droits et que ces droits ne pouvaient être retirés comme mesure supplémentaire de punition. La Cour a dit : « ...la documentation ne précise pas pourquoi le Parlement estimait que davantage de punition était requise pour cette classe particulière de détenus (ceux sous sentence fédérale), ou quel autre objectif le Parlement souhaitait atteindre par cette punition qui n'était pas déjà atteint par les sentences imposées. » 5 En d'autres termes, comme le gouvernement n'a pu expliqué pourquoi le fait d'être détenu justifiait que le gouvernement ou ses agents ajoutent à volonté, d'autres restrictions à la sentence, les restrictions au droit de vote sont inconstitutionnelles. Le fait d'être en prison ne signifie pas que les personnes peuvent être traitées avec moins de respect de leur dignité toute aussi importante pour les prisonniers que pour les autres personnes. Chaque province et territoire possèdent sa propre loi sur les droits humains. La Société Elizabeth Fry du Manitoba a utilisé la Loi sur les droits humains du Manitoba pour contester l'existence même de la prison, infestée de rats, des femmes de Portage. Deb a également parlé de ceci hier et nous a fourni des ressources très utiles. Une autre source dans le domaine des droits de la personne est le droit international en droits humains. Bien que difficiles à faire respecter, nos cours y réfèrent de plus en plus dans leur interprétation des documents locaux sur les droits de la personne. C'est le 50e anniversaire du Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisonners et ces normes sont toujours aussi pertinentes aujourd'hui qu'en 1955. Par exemple, l'article 20 exige une alimentation de qualité; l'article 21 précise que tout prisonnier qui ne travaille pas à l'extérieur doit bénéficier d'au moins une heure d'exercice par jour à l'extérieur quand la température le permet; l'article 25(2) précise que le médecin d'office doit aviser le directeur quand il considère que la santé physique ou mentale d'un prisonnier a été ou continuera d'être affectée par une incarcération ou une condition de confinement; l'article 31 interdit tout châtiment corporel, châtiment par l'isolement dans une cellule à la noirceur et tout autre punition cruelle, inhumaine ou dégradante. Plusieurs des normes prévues dans ce document sous tendent les droits des détenus prévus dans la loi sur les Services Correctionnels et la Libération Conditionnelle (CCRA) ainsi que les règlements et les politiques du Commissaire. Par exemple, les articles 35 et 36 prévoient que les détenus doivent être informés des moyens disponibles pour faire une plainte et « des autres sujets qui lui permettront de comprendre ses droits... » et « tout détenu aura le droit de faire une requête ou une plainte, sans censure quant au contenu... » et « ...toute requête ou plainte doit être traitée rapidement et recevoir une réponse sans délai indu. » (36(4)) 4- Sauvé v. Canada (Commissaire aux Élections) 2002, 3 S.C.R. 519 5- Ibid, supra note 2 |
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