L'ACSEF croit aussi que les peines minimales obligatoires, et particulièrement les peines d'emprisonnement d'une durée minimale obligatoire, contreviennent à certains principes reconnus en droit international, comme ceux qui sont formulés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont le Canada est signataire, du fait qu'elles enfreignent le principe de la proportionnalité de la peine, comme il est prescrit aux articles 7, 9, 10, 14, et 15 (Zdenkowski, 1999 p. 311). L'ACSEF note qu'une pétition a été adressée à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies par les services d'aide juridique aborigènes de l'Australie contestant la loi du Territoire du Nord imposant des peines minimales obligatoires au motif qu'elle contrevient à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (Thomson, 2000 p. 5). Il semble que cette pétition, combinée à un projet de loi émanant d'un député fédéral visant à annuler la législation locale, aurait déclenché une enquête par le comité juridique et constitutionnel du Sénat sur l'impact des peines minimales obligatoires (Terms of Reference, 1999).
     
  7. Pouvoir de déterminer la peine confié à la police et aux procureurs
     
L'ACSEF considère que les lois imposant des peines minimales obligatoires constituent une usurpation inacceptable du pouvoir judiciaire par le pouvoir législatif, enfreignant ainsi un principe fondamental en démocratie selon lequel ces deux pouvoirs doivent demeurer distincts. Or non seulement la fonction judiciaire est-elle remplacée par la législation, mais celle-ci vient en plus considérablement accroître les pouvoirs de la police et du ministère public, de sorte que dans les faits, c'est la décision de ces derniers quant à la nature des accusations qui seront portées ou leur volonté de conclure une transaction relativement au plaidoyer qui détermineront la durée de la peine que l'accusé devra purger. Contrairement aux juges qui doivent être neutres et dont les décisions peuvent être dénoncées publiquement ou contestées devant une instance supérieure s'ils ne sont pas à la hauteur de leurs obligations de justice et d'impartialité, la police et les procureurs sont « partisans », c'est le moins qu'on puisse dire (Vincent et Hofer, 1994 p. 21). Comme il a été noté par des universitaires australiens : [Traduction] « ces lois ont fait en sorte que la police et la poursuite sont souvent placées dans la position de celui qui déterminera la peine. Et bien sûr, contrairement aux décisions judiciaires, les décisions du ministère public ne sont pas publiées, ne sont pas consignées et ne peuvent être révisées (sauf peut-être dans des circonstances exceptionnelles d'abus de pouvoir ) » (Goldflam et Hunyor, 1999 p. 213).

L'Australie-Occidentale nous fournit des exemples extrêmement éloquents de l'énormité de ce nouveau pouvoir : [Traduction] « de nombreux accusés ont affirmé à leur avocat que la police leur avait dit qu'elle savait qu'ils avaient commis plusieurs infractions, et que s'ils ne faisaient pas des aveux complets, elle porterait simplement une accusation après l'autre, de sorte qu'ils seraient condamnés à des peines multiples cumulatives d'une durée chaque fois plus longue que la précédente » (Goldflam et Hunyor, 1999 p. 213). D'autres anecdotes font ont trait aux inculpations différées ou à l'ordre dans lequel les accusations sont portées, des pratiques qui ont aussi des conséquences quant à l'imposition d'une peine minimale obligatoire.
 

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