| L'ACSEF croit aussi que les peines
minimales obligatoires, et particulièrement les peines d'emprisonnement
d'une durée minimale obligatoire, contreviennent à certains
principes reconnus en droit international, comme ceux qui sont formulés
dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont le
Canada est signataire, du fait qu'elles enfreignent le principe de la
proportionnalité de la peine, comme il est prescrit aux articles 7, 9,
10, 14, et 15 (Zdenkowski, 1999 p. 311). L'ACSEF note qu'une pétition a
été adressée à la Commission des droits de l'homme
des Nations Unies par les services d'aide juridique aborigènes de
l'Australie contestant la loi du Territoire du Nord imposant des peines
minimales obligatoires au motif qu'elle contrevient à la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l'enfant (Thomson, 2000 p. 5). Il semble
que cette pétition, combinée à un projet de loi
émanant d'un député fédéral visant à
annuler la législation locale, aurait déclenché une
enquête par le comité juridique et constitutionnel du Sénat
sur l'impact des peines minimales obligatoires (Terms of Reference, 1999). |
| |
|
|
| |
7. |
Pouvoir de déterminer la
peine confié à la police et aux procureurs |
| |
|
|
L'ACSEF considère que les lois
imposant des peines minimales obligatoires constituent une usurpation
inacceptable du pouvoir judiciaire par le pouvoir législatif,
enfreignant ainsi un principe fondamental en démocratie selon lequel ces
deux pouvoirs doivent demeurer distincts. Or non seulement la fonction
judiciaire est-elle remplacée par la législation, mais celle-ci
vient en plus considérablement accroître les pouvoirs de la police
et du ministère public, de sorte que dans les faits, c'est la
décision de ces derniers quant à la nature des accusations qui
seront portées ou leur volonté de conclure une transaction
relativement au plaidoyer qui détermineront la durée de la peine
que l'accusé devra purger. Contrairement aux juges qui doivent
être neutres et dont les décisions peuvent être
dénoncées publiquement ou contestées devant une instance
supérieure s'ils ne sont pas à la hauteur de leurs obligations de
justice et d'impartialité, la police et les procureurs sont «
partisans », c'est le moins qu'on puisse dire (Vincent et Hofer, 1994 p.
21). Comme il a été noté par des universitaires
australiens : [Traduction] « ces lois ont fait en sorte que la police et
la poursuite sont souvent placées dans la position de celui qui
déterminera la peine. Et bien sûr, contrairement aux
décisions judiciaires, les décisions du ministère public
ne sont pas publiées, ne sont pas consignées et ne peuvent
être révisées (sauf peut-être dans des circonstances
exceptionnelles d'abus de pouvoir ) » (Goldflam et Hunyor, 1999 p. 213).
L'Australie-Occidentale nous fournit des exemples extrêmement
éloquents de l'énormité de ce nouveau pouvoir :
[Traduction] « de nombreux accusés ont affirmé à leur
avocat que la police leur avait dit qu'elle savait qu'ils avaient commis
plusieurs infractions, et que s'ils ne faisaient pas des aveux complets, elle
porterait simplement une accusation après l'autre, de sorte qu'ils
seraient condamnés à des peines multiples cumulatives d'une
durée chaque fois plus longue que la précédente »
(Goldflam et Hunyor, 1999 p. 213). D'autres anecdotes font ont trait aux
inculpations différées ou à l'ordre dans lequel les
accusations sont portées, des pratiques qui ont aussi des
conséquences quant à l'imposition d'une peine minimale
obligatoire. |
| |