| Les peines minimales obligatoires ne
peuvent pas produire l'effet de dissuasion souhaité puisque dans bien
des cas, elles peuvent être évitées par un différent
mode de mise en accusation ou être annulées par le jury ou par le
processus de libération conditionnelle. Par exemple, dans la mesure
où les membres de la profession juridique et le public estiment que la
prison à perpétuité est une peine trop
sévère dans un cas comme celui de l'affaire Latimer, on
réussira à éviter les débats publics, les efforts
de sensibilisation et les changements sociaux grâce à des
procureurs qui refuseront de porter des accusations de meurtre, des jurys qui
refuseront de condamner les accusés, ou un processus de
libération conditionnelle qui fait preuve d'une plus grande compassion
pour certains types de détenus. |
Sixièmement, il y a aussi des
objections juridiques aux peines minimales obligatoires. Comme il est
explicité plus en détail dans le mémoire
présenté par l'Association nationale de la femme et du droit
(ANFD), ces peines soulèvent le spectre d'une violation des droits
garantis par la Charte. Plusieurs universitaires canadiens ont
accusé la nouvelle peine minimale pour les infractions impliquant
l'usage d'une arme à feu d'être inconstitutionnelle parce qu'elle
violait le droit à la protection contre les « traitements ou les
peines cruels et inusités » (art. 12), le droit à la
protection contre les peines disproportionnées par rapport au
degré de culpabilité morale (art.. 7), et le droit à la
protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires (art. 9)
(Dumont, 1997 ; Manson, 1999). De plus, comme l'analyse
précédente l'a démontré, les peines obligatoires
minimales violent aussi le droit à l'égalité des femmes
garanti par l'art. 15 de la Charte parce qu'elles ont un impact
disproportionné sur les femmes, en partie parce qu'elles ne tiennent pas
compte des inégalités qui sont à la source des infractions
commises par les femmes.
L'ACSEF abonde dans le même sens que l'ANFD en soulignant que les peines
minimales obligatoires font fi des recommandations formulées par
d'innombrables commissions visant à réduire le taux
extrêmement élevé d'incarcération chez les peuples
autochtones du Canada. Ces commissions ont produit de nombreux rapports - Les
peuples autochtones et la justice pénale (Commission de réforme
du droit du Canada, 1991), Locking Up Natives in Canada (Association du
Barreau canadien, 1988), Par-delà les divisions culturelles,
(Commission royale sur les peuples autochtones,1996), pour n'en nommer que
quelques-uns - dans lesquels il est recommandé que
l'incarcération soit un dernier recours pour les contrevenants
autochtones, que des mesures de rechange à l'incarcération soient
explorées chaque fois que c'est possible, et que la situation
particulière des délinquants autochtones soit sérieusement
considérée au moment de la détermination de la peine. Il
est tout simplement impossible d'appliquer ces recommandations si l'on
maintient un régime de peines minimales obligatoires. En fait, comme
l'indique l'ANFD dans son mémoire, le principe formulé à
l'article 718.2 du Code criminel selon lequel il y a lieu d'examiner
toutes les sanctions substitutives à la privation de liberté qui
sont justifiées dans les circonstances, « plus
particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones
», se trouve directement contredit par les lois imposant des peines
minimales obligatoires. |