Les peines minimales obligatoires ne peuvent pas produire l'effet de dissuasion souhaité puisque dans bien des cas, elles peuvent être évitées par un différent mode de mise en accusation ou être annulées par le jury ou par le processus de libération conditionnelle. Par exemple, dans la mesure où les membres de la profession juridique et le public estiment que la prison à perpétuité est une peine trop sévère dans un cas comme celui de l'affaire Latimer, on réussira à éviter les débats publics, les efforts de sensibilisation et les changements sociaux grâce à des procureurs qui refuseront de porter des accusations de meurtre, des jurys qui refuseront de condamner les accusés, ou un processus de libération conditionnelle qui fait preuve d'une plus grande compassion pour certains types de détenus.
     
  6. Contraintes juridiques
     
Sixièmement, il y a aussi des objections juridiques aux peines minimales obligatoires. Comme il est explicité plus en détail dans le mémoire présenté par l'Association nationale de la femme et du droit (ANFD), ces peines soulèvent le spectre d'une violation des droits garantis par la Charte. Plusieurs universitaires canadiens ont accusé la nouvelle peine minimale pour les infractions impliquant l'usage d'une arme à feu d'être inconstitutionnelle parce qu'elle violait le droit à la protection contre les « traitements ou les peines cruels et inusités » (art. 12), le droit à la protection contre les peines disproportionnées par rapport au degré de culpabilité morale (art.. 7), et le droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires (art. 9) (Dumont, 1997 ; Manson, 1999). De plus, comme l'analyse précédente l'a démontré, les peines obligatoires minimales violent aussi le droit à l'égalité des femmes garanti par l'art. 15 de la Charte parce qu'elles ont un impact disproportionné sur les femmes, en partie parce qu'elles ne tiennent pas compte des inégalités qui sont à la source des infractions commises par les femmes.

L'ACSEF abonde dans le même sens que l'ANFD en soulignant que les peines minimales obligatoires font fi des recommandations formulées par d'innombrables commissions visant à réduire le taux extrêmement élevé d'incarcération chez les peuples autochtones du Canada. Ces commissions ont produit de nombreux rapports - Les peuples autochtones et la justice pénale (Commission de réforme du droit du Canada, 1991), Locking Up Natives in Canada (Association du Barreau canadien, 1988), Par-delà les divisions culturelles, (Commission royale sur les peuples autochtones,1996), pour n'en nommer que quelques-uns - dans lesquels il est recommandé que l'incarcération soit un dernier recours pour les contrevenants autochtones, que des mesures de rechange à l'incarcération soient explorées chaque fois que c'est possible, et que la situation particulière des délinquants autochtones soit sérieusement considérée au moment de la détermination de la peine. Il est tout simplement impossible d'appliquer ces recommandations si l'on maintient un régime de peines minimales obligatoires. En fait, comme l'indique l'ANFD dans son mémoire, le principe formulé à l'article 718.2 du Code criminel selon lequel il y a lieu d'examiner toutes les sanctions substitutives à la privation de liberté qui sont justifiées dans les circonstances, « plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones », se trouve directement contredit par les lois imposant des peines minimales obligatoires.
 

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