| Comme l'a fait remarquer un
universitaire (Dumont, 1997), la nouvelle loi sur les armes à feu aura
aussi pour effet d'imposer la peine minimale obligatoire à un
accusé peu importe son degré de faute morale, de sorte qu'une
femme qui fait feu sur son partenaire sans que le geste soit qualifié de
légitime défense risque d'être condamnée à
une peine plus longue que l'homme qui bat sa femme à mort pendant
plusieurs heures. De plus, la peine minimale obligatoire s'appliquera sans
distinction à toutes les femmes qui font usage d'une arme à feu,
même s'il est très rare que les femmes possèdent ou
collectionnent des armes à feu. En d'autres mots, lorsqu'une femme
utilise une arme de son mari, le fait que celui-ci ait constitué un
arsenal et menacé de la tuer ainsi que ses enfants ne peut pas
être considéré comme un facteur lui donnant droit à
une condamnation avec sursis puisqu'elle doit maintenant être
condamnée à une peine minimale de quatre ans d'emprisonnement.
Pour les accusés ayant une déficience cognitive ou psychique, les peines minimales obligatoires obligent les juges à ignorer ces capacités réduites, à moins que leur déficience corresponde à un trouble mental les rendant complètement incapables de distinguer le bien du mal, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code criminel. Encore une fois, on constate que l' « égalité » infligée à certaines catégories de délinquants par l'imposition d'une peine minimale obligatoire peut être qualifiée d'égalité à outrance. Ces résultats sont d'autant plus inéquitables du fait que les peines d'emprisonnement prolongées ont sans aucun doute des effets plus dévastateurs pour les détenus appartenant à un groupe racisé ou éprouvant une déficience cognitive ou psychique et pour qui les possibilités de se trouver du travail seront davantage anéanties par un passé carcéral. Dans le cas des femmes, qui sont bien souvent la principale personne sinon la seule à s'occuper des enfants dans le ménage, elles auront à subir la perte de leurs enfants et à vivre dans l'inquiétude au sujet de leur bien-être. De plus, les conditions d'incarcération dans les prisons pour femmes ont souvent été dénoncées en raison des services inadéquats offerts aux détenues. Enfin, l'isolement du reste de la société créé par les prisons pour femmes touche différemment les femmes appartenant à une minorité racisée, notamment les femmes autochtones. Il y a lieu de souligner que la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a reconnu, dans l'arrêt Daniels (1990), que les droits à l'égalité garantis par l'article 15 de la Charte pouvaient être violés par l'incarcération de femmes autochtones à la prison pour femmes de Kingston. |
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| 3. | Distorsion des moyens de défense | |
| L'ACSEF croit que l'imposition de peines minimales obligatoires contribue également à la discrimination systémique en incitant les avocats à recourir à des mesures exceptionnelles pour éviter que leurs clientes soient condamnées à de telles peines. Plusieurs des problèmes qui ont été associés aux moyens de défense fondés sur la défense légitime et la provocation sont en fait des distorsions causées par l'existence d'une peine minimale obligatoire d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre. Les personnes accusées, les avocats et les juges doivent recourir à des concepts comme le « syndrome de la femme battue », les « avances homosexuelles » ou la « panique homosexuelle », l' « aliénation culturelle » ou la « rage » pour éviter l'imposition d'une telle peine, même si cela comporte des conséquences négatives au plan social et politique et viole en fait les droits que la Charte garantit aux victimes décédées ou aux groupes sociaux comme les femmes, les gais et les lesbiennes ou les personnes appartenant à une minorité racisée. La meilleure solution serait d'éliminer la peine minimale obligatoire d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre. | ||
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