| 2. | Discrimination systémique : répercussions inégales | |
| Deuxièmement, il faut abolir
les peines minimales obligatoires parce qu'elles n'ont pas les mêmes
répercussions pour tout le monde, même s'il s'avérait que
tout le monde reçoit un « traitement égal » dans
l'application des lois pénales. Les peines minimales obligatoires auront
normalement des répercussions plus lourdes pour les personnes qui sont
déjà systématiquement désavantagées ou
défavorisées. Selon l'ACSEF et la juge Ratushny dans son
Examen de la légitime défense (Ratushny, 1997), les femmes
accusées d'avoir tué un partenaire présumé violent
sont disposées, pour des raisons systémiques, à renoncer
à invoquer la légitime défense et à plaider
coupable d'homicide involontaire coupable afin d'éviter la prison
à perpétuité si, pour une raison ou une autre, ce moyen de
défense devait échouer et qu'elles étaient
déclarées coupables de meurtre au premier ou au deuxième
degré. Les femmes qui affirment avoir tué un partenaire violent sont confrontées à l'incrédulité générale et aux préjugés misogynes, à une profonde absence d'appuis au plan juridique, social et économique pour leur défense, sans compter la perspective de ne plus pouvoir voir leurs enfants pendant des années. S'ajoute à cela la perte d'estime de soi, de confiance et de lucidité causée par la violence et la domination masculines. Les femmes sont donc systématiquement désavantagées pour se défendre d'une accusation de meurtre au premier degré en invoquant la légitime défense du fait même qu'une condamnation pour meurtre entraîne une peine minimale d'emprisonnement à perpétuité. Dans la très grande majorité des cas de ce genre, la femme acceptera de plaider coupable à une accusation d'homicide involontaire coupable, ce qui la rendra passible d'une peine déterminée par le tribunal plutôt que d'une peine minimale obligatoire fixée par la loi. La prescription d'une peine minimale, même si on pouvait la qualifier de traitement égal, produit aussi des résultats inégaux, parce que le juge est alors tenu d'imposer une peine fixée d'avance sans tenir compte des circonstances atténuantes. Pour les femmes et autres groupes démunis, cela signifie que sont ignorées les oppressions systémiques qui contribuent à créer des « criminels », et que même la responsabilité individuelle ne sera pas nécessairement un facteur déterminant. Par exemple, des femmes qui avaient tué leur partenaire violent et plaidé coupables à une accusation d'homicide involontaire coupable ont reçu, après l'arrêt Lavallee (1990), un sursis de sentence ou une peine à purger dans la collectivité du fait qu'elles avaient été victimes de violence et que cette violence réduisait leur culpabilité morale (Sheehy, 1994, 1995; Shaffer, 1997). Toutefois, une nouvelle législation adoptée en 1995 (projet de loi C-68) force maintenant le juge à imposer une peine d'incarcération d'au moins quatre ans dans un établissement fédéral aux délinquants reconnus coupables d'avoir commis certains crimes de violence contre la personne au moyen d'une arme à feu. Cette peine minimale obligatoire de quatre ans de prison sera imposée même lorsqu'il existe des circonstances atténuantes irrésistibles en faveur de l'accusée qui a tué son partenaire après des années de violence. La reconnaissance légale de l'importance de ces facteurs, obtenue seulement à la suite de longues batailles féministes, a été oblitérée par cette nouvelle peine minimale obligatoire. |
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