| La Loi : Droits et Responsabilités Facteurs systémiques :
Tel que démontré par le rapport de l’Enquête Arbour, la réponse du Service Correctionnel du Canada ( SCC ) en vue d’assurer qu’aucune femme sous sentence fédérale ne vive de la discrimination en cours d’incarcération, a été insuffisante. Il est essentiel de comprendre les causes de cet échec dont la portée s’étend des facteurs structurels et systémiques à l’intransigeance administrative.(1) Pour les femmes autochtones, la situation est plus complexe parce que le fait que les expériences discriminatoires se croisent et se chevauchent est primordial. Le Groupe de travail sur les Femmes sous Sentence Fédérale a reconnu que l’expérience de l’incarcération par les femmes était un exemple spécifique de la position désavantageuse des femmes dans la société canadienne. ( TFFSW 1990, p.16 ). La différence est que les femmes en prison ne sont pas libres. ( Hannah-Moffat, 2001, p191 ) Comprendre cette différence signifie comprendre l’absence de pouvoir des femmes en prison en raison de leur incarcération. Ceci fait de la violation des droits et de l’affaiblissement de l’égalité une question très importante. L’incarcération crée un groupe de femmes vulnérables à la victimisation parce qu’elles n’ont pas de pouvoir et vivent dans des institutions isolées de la surveillance publique. La violation des droits d’un groupe en raison de sa vulnérabilité à la victimisation fait de cette violation une affaire sérieuse. Je crois que la Juge Arbour comprenait cette relation entre le pouvoir et la violation des droits. L’incarcération n’est pas la seule raison de l’absence de pouvoir des femmes. Les femmes à l’intérieur et à l’extérieur de la prison manquent de pouvoir parce qu’elles sont des femmes ainsi qu’en raison des réalités et des questions économiques qui sont le résultat du manque de respect de leur héritage racial, linguistique et culturel. Parfois les choix sexuels des femmes, leur santé mentale et leurs incapacités ont également un impact sur le pouvoir qu’une femme ( ou un groupe de femmes ) détient. Il est impossible de simplement considérer les femmes comme femmes, même en tant que groupe de femmes incarcérées, sans considérer leur position dans la hiérarchie sociale. ( Collins, 2000, p. 45-47 ) Ceci est particulièrement vrai pour les femmes autochtones car leur désavantage se situe à plusieurs niveaux.(2) Dans la littérature académique, la diversité des expériences des femmes est souvent discutée en termes de préoccupations quant à la manière de la définir en fonction des hommes tout en la présentant comme objective. Sherene Razack explique : Les causes juridiques types qui constituent l’application du féminisme à la législation canadienne, sont fondamentalement des projets qui nomment et démontrent que le monde est fait pour les hommes. Les hommes, comme l’écrit Ann Scales, ont eu le pouvoir d’organiser la réalité « pour créer le monde à partir de leur point de vue et ensuite par une conjuration philosophique remarquable, élever ce point de vue en une soi-disant réalité objective. » Les femmes, qui travaillent dans le domaine de la justice, se retrouvent à démystifier cette réalité et à contester sa validité en cour, processus où elles substituent leur propre description de la réalité. En droit, les questions qui préoccupent les femmes, selon Scales, sont toutes des questions qui découlent d’une définition masculine de la sexualité des femmes. L’avortement, la contraception, le harcèlement sexuel, la pornographie, la prostitution, le viol et l’inceste sont des « luttes avec notre différence », des luttes issues de notre condition d’être autre que mâle. ( Razak, 1990-91, p. 441 ) Ces questions que Scales et Razack (2 ) identifient comme préoccupantes jouent également un rôle de cause à effet dans l’étiquetage des femmes comme criminelles. Dans un système correctionnel défini par les hommes, avec les hommes comme normes et comme types de criminalité ( la propension à faire du mal), ces stéréotypes de la sexualité des femmes influencent profondément la manière de traiter les femmes. Pour les femmes autochtones, cette relation est également influencée par le racialisation. La recherche de Fran Sugar et de Lana Fox réalisée pour le Groupe de Travail sur les Femmes sous sentence fédérale le démontre. Elles concluent : Notre compréhension de la loi, des tribunaux, de la police, du système judiciaire et des prisons se fonde sur le racisme. Le racisme n’est pas seulement défini par les expériences évidentes de racisme, quoique la plupart d’entre nous avons connu cette haine, avons été appelés « sale indien » à l’école, ou en foyers d’accueil, ou par la police, ou les gardiens ou encore avons vu les différences de traitement et avons su que ce n’était pas un accident. Le racisme est beaucoup plus profond que cela. Culturellement, économiquement et comme Peuples, nous avons été opprimés et repoussés par les Blancs. Nous avons été placés dans des réserves qui nous privaient de notre gagne-pain, contrôlés par des règlements que nous n’avions pas choisi et qui nous ont rendu dépendants des services que nous ne pouvions pas nous donner à nous-mêmes. (9-10) Tel que démontré par Sugar et Fox, l’espoir que le système correctionnel puisse fournir des opportunités de réhabilitation (3) pour les femmes autochtones est présentement minimal. Cet espoir est brisé en raison de l’incapacité du système à reconnaître les facteurs systémiques, particulièrement la race et la culture des femmes. La manière de considérer le genre et la diversité de l’expérience de l’oppression des autochtones n’est pas la même qu’avec les autres groupes racialisés. L’expérience des relations coloniales sera toujours un facteur pour les femmes autochtones. L’énumération de la race, de l’origine ethnique et/ou du genre en tant que terreaux de discrimination peut poser un problème pour les revendications des femmes autochtones. En écrivant sur l’impact de la Charte des Droits et Libertés sur la vie des femmes autochtones, je disais :
Comprendre les prétentions des femmes autochtones au niveau de la discrimination en termes de droits requiert une créativité et une conscience de la diversité de l’expérience des femmes autochtones comme membres de nations distinctes. De plus, les femmes autochtones, en tant que femmes, personnes racialisées et colonisées, sont stéréotypées de manière inappropriée par le système de justice pénale. Ceci doit demeurer une préoccupation alors que nous examinons les règles légales qui définissent la discrimination. Les multiples sources de la discrimination ont été difficiles à aborder pour les administrateurs et juristes officiels. La tendance a été d’aborder les multiples motifs de la discrimination d’une manière cumulative. Les expériences de discrimination multiples sont plus souvent interdépendantes, entrecroisées et elles se chevauchent. Le défi est de voir et de résoudre ces questions en abordant comment le genre est racialisé ou comment la race est genrée parce que c’est souvent de cette manière que les diverses formes de discrimination sont ressenties par les personnes qui y sont soumises. Ceci exigera d’apporter une certaine créativité aux régimes légaux qui sont sensés nous protéger de la discrimination. Nous sommes également interpellés parce qu’à date notre compréhension est plus théorique que réelle. ( Alyward, 1999b, p.5 ) La notion d’entrecroisement est un concept légal relativement nouveau car les femmes et particulièrement les femmes racialisées ont été exclues des institutions où le droit se pratique et est théorisé. (4) Carol Alyward retraces l’origine de ce concept :
Le principe d’entrecroisement n’est pas qu’une combinaison de motifs de discrimination, agissant simultanément sur une personne rendant pire la discrimination de genre, mais plutôt qu’il fait du croisement une expérience unique et distincte des femmes racialisées. ( Eaton, 1994, p.230-31 ) C’est distinct parce que seules les femmes autochtones en ont l’expérience par rapport à toutes les autres femmes ou même les autres femmes racialisées. C’est une expérience distincte et non partagée avec les hommes autochtones. Cela requiert plus que la reconnaissance de motifs analogues car elle est plus que l’addition de compartimentations fermées. ( op.cit.p.203). La notion d’entrecroisement est toutefois insuffisante pour comprendre comment les facteurs systémiques ont un impact sur les femmes autochtones. La discrimination subie par les femmes autochtones est plutôt composée que croisée. La discrimination composée comprend le partage d’éléments entre groupes ayant les mêmes caractéristiques. Carol Alyward explique :
Comme le souligne Mary Eaton, la discrimination composée est un « coup double « (op.cit.1994 p. 231) Dans une cause où la discrimination est composée, l’approche portant sur les éléments analogues ne tient pas compte de l’impact cumulé de l’expérience d’être à la fois autochtone et femme.(5) Dans le contexte de l’incarcération, la manière par laquelle les femmes autochtones ont été étiquetées ( ouvertement ou non ) comme violentes est un bon exemple du croisement de la discrimination. Comparée à la violence des hommes, les crimes des femmes autochtones ne sont pas excessivement violents.(6) Mais à l’intérieur de la population des femmes, ils le sont particulièrement parce que les types de crimes des femmes autochtones diffèrent de ceux des autres femmes. Comme la perception du public face aux femmes détenues a changé depuis les dernières années, il est essentiel de s’attarder sur la notion de « femmes dangereuses » car elle est suspecte. Les réactions face aux femmes du pénitencier de Saskatchewan ainsi que la couverture médiatique des prises d’otages ont produit une image moins sympathique des femmes détenues que celle du temps du Groupe d’Etudes sur les Femmes sous sentence fédérale. A cette époque, la Création de Choix s’est construite sur la perception publique que les femmes détenues étaient moins dangereuses que les hommes. La fausseté du stéréotype ou de la caractérisation des femmes comme dangereuses, particulièrement lorsqu’elles sont racialisées, doit être examinée.(7) L’examen des causes impliquant des demandeurs autochtones démontre que les questions en litige portent surtout sur des infractions (8) à la chasse, la pêche et les titres autochtones. Seules quelques causes portent sur des questions de justice criminelle. (9)- et encore moins sur la justice pénale. (10) Les causes impliquant des femmes autochtones sont presque toujours à propos des droits politiques des femmes autochtones. (11) Les fondements idéologiques du système canadien de justice n’ont pas été conçus pour répondre aux expériences des femmes autochtones. Ceci est évident dans la manière que les tribunaux ont essayé de tenir compte de cette expérience des femmes autochtones comme étant simplement une « double discrimination «. (12)- Tel que souligné par d’autres auteurs, cette approche de l’addition face à la discrimination ne décrit pas complètement ni exactement l’expérience vécue par les femmes racialisées (13)et ne peut donc corriger les situations qu’elles souhaiteraient contester. Plus précisemment, l’expérience est décrite comme la « discrimination dans la discrimination « ou l’entrecroisement. Les expériences des femmes sont basées sur leurs expériences concurrentes d’être des femmes et des autochtones. Depuis un certain temps, les tribunaux canadiens appliquent la Charte des Droits de manière plus sophistiquée dans les causes des autochtones. La juge Claire L’Heureux-Dubé écrit :
Le cas Corbière était une remise en question des articles qui prohibaient le vote par les membres de bande hors réserve. La prohibition ne touchait pas un sexe en particulier. Le tribunal reconnut l’histoire coloniale où les femmes indiennes étaient plus susceptibles de perdre leur statut et d’être de ce fait, exclues de leur communauté. La discrimination de genre n’était pas formelle dans l’article de la Loi des Indiens mais enchâssée dans une pratique historique et donc dans l’application de l’article. Il est encourageant que les juges dans Corbiere furent capables de reconnaître l’impact sur les femmes indiennes d’une combinaison de facteurs. Dans le contexte carcéral, le Groupe de Travail sur les Femmes sous Sentence fédérales a également compris la complexité de l’impact de ces facteurs systémiques et a tenté d’y répondre : Le mandat de ce Groupe de Travail était de revoir les politiques fédérales sur les femmes détenues en tant que femme : un travail qui n’avait pas été fait dans les nombreux rapports précédents sur la Prison des Femmes. Auparavant les femmes n’étaient que des prolongements du système fédéral d’incarcération des hommes. Dans les années 1980, ceci a été reconnu comme étant irréaliste et paternaliste. Le contrôle sur l’avenir des femmes, sur leurs choix, doit s’inscrire dans l’expérience propre des femmes. Donc, l’ajout des femmes autochtones à la révision d’ensemble des femmes sous sentence fédérale équivalait à la même erreur que considérer les femmes comme un prolongement d’un système conçu par, pour et à propos des hommes. Ceci ne signifie pas qu’un groupe de travail distinct sur les femmes autochtones aurait dû être mis en place. Ceci reconnaît simplement que le contrôle sur l’avenir des peuples autochtones et sur les choix des femmes autochtones, doit reposer sur les communautés et les femmes autochtones. ( TFFSW 1990, p. 17-18 ) Une des préoccupations fondamentales qui doit accompagner l’analyse de la discrimination continue des femmes en prison est : à quel degré la mise en œuvre des recommandations du Groupe de Travail a rencontré les objectifs élaborés dans ce rapport. Sans stratégies de mise en œuvre centrées sur l’expérience des femmes, elles demeureront de simples prolongements du système correctionnel pour hommes. La conclusion de la juge Arbour à propos des standards est d’une importance exceptionnelle : Les changements à la Prison des Femmes ne sont malheureusement pas arrivés à temps pour prévenir de nombreux suicides, grèves de la faim, auto-mutilations et incidents majeurs. A la fin des années 1980, il était clair pour plusieurs observateurs que le problème crée par l’incarcération de femmes dans des systèmes correctionnels dirigés par des hommes et orientés vers les hommes détenus produisaient des résultats indésirables. Ainsi, plutôt que de tendre vers l’égalité formelle, les réformateurs ont poursuivi un changement dramatique dans la philosophie correctionnelle : celui de considérer les points communs partagés par les femmes en tant que groupe historiquement marginalisé et sans pouvoir. La Création de Choix témoigne de ce changement important vers l’égalité substantive à laquelle faisait allusion, plusieurs années auparavant, le Rapport MacGuigan qui condamnait la Prison pour Femmes disant qu’elle était « indigne pour les ours ». ( 1996 : p. 247-248 ) Le standard de l’égalité substantive exigerait que le SCC envisage la spécificité de genre. Ces considérations de genre doivent être précédées par une compréhension que la discrimination subie par les femmes, y compris les détenues, provient souvent de multiples causes entrecroisées et en chevauchement. Ceci exige de déplacer la connaissance d’une discrimination à causes multiples au delà de la théorie et au niveau de l’expérience vécue. 8-Le fait que les activités des femmes sont plutôt de nature agricole et de cueillette, il est intéressant de noter que ces causes ne portent pas sur les droits de chasse et de pêche. 1- Tel que le notait LEAF en 1989 : Au fur et à mesure que nous recueillions des preuves, nous étions frappées par la disparité entre « l’histoire officielle » telle que publiée par le gouvernement et « l’histoire non-officielle » telle que racontée par les femmes à la Prison des Femmes de Kingston. 2- Au niveau juridique, la théorie critique sur la race de Kimberley Crenshaw explique : L’erreur principale des critiques est que leur version d’une domination consentie ne présente pas un portrait réaliste de la discrimination raciale. La coercition explique beaucoup plus la domination raciale que le consentement par persuasion idéologique. Les personnes noires ne créent pas leurs mondes oppressifs de moment en moment mais sont forcées de vivre dans des mondes crées et maintenus par d’autres. De plus, le fondement idéologique de cette coercition n’est pas la conscience légale libérale mais le racisme. (1998, p.1356-57) 3- Ceci est clairement un mot correctionnel. Dans notre communauté, les gens parleraient de vivre d’une bonne manière, avançant en équilibre et en guérison. Si les concepts et compréhensions des peuples autochtones étaient privilégiées, il serait clair que ces objectifs sont différents. 4- Il va sans dire que pour celles d’entre-nous qui vivent cette multiplicité discriminatoire, l’étouffement généré par nos expériences est évident. 5- Voir Carol Alyward pour les définitions de discrimination entrecroisée, composée et sur le chevauchement. ( 2000, p. 19-20 ) 6- Dans la discussion précédente sur le contexte historique des femmes en prison, les commentaires d’une libérée autochtone sur l’étiquette de comportement violent est un bon exemple de la complexité de l’expérience. 7- L’analyse de la couverture médiatique des enquêtes sur les prises d’otage à l’unité des femmes du pénitencier de Saskatchewan démontrera ce point. 9-Gladue et Williams serait le meilleur exemple. 10- La décision dans Butler c. La Reine ( 1983), 5 C.C.C. ( 2d) 356 est un exemple intéressant quoique un peu vieux. Une attention particulière doit être portée au démenti du SCC en page 358. 11- Voir par exemple, les causes du Comité National d’Action des Femmes ( NWAC ) ainsi que la cause Lavell et Bédard. 12- Le meilleur exemple des problèmes demeure la cause Canada c. Lavell et Bédard ( 1974, 1 S.R.C. 1349 ( S.C.C. 13- A propos de l’expérience des femmes noires aux Etats-Unis, Patricia Collins écrit : L’idéologie réfère à l’ensemble des idées qui reflètent les intérêts d’un groupe de personnes. Dans la culture américaine, les idéologies racistes et sexistes pénètrent la structure sociale à un point tel qu’elles deviennent hégémoniques, perçues comme normales, naturelles et inévitables. Dans ce contexte, certaines soi-disant qualités propres aux femmes noires, sont utilisées pour justifier l’oppression. En passant des mamies, aux jézabels et aux femmes reproductrices de l’esclavage au visage souriant de Aunt Jemima sur les boîtes de crêpes, aux voyantes prostituées noires et aux mères de l’aide sociale de la culture populaire contemporaine, les stéréotypes négatifs appliqués aux femmes africaines-américaines ont été fondamentales à l’oppression des femmes noires. ( 2000, p.5. italique ajouté). 14- Tel que le souligne Ken McNeil : « il n’y a pas de doute que les droits et libertés garantis par la Charte sont accessibles aux personnes autochtones nonobstant les gouvernements fédéral, provincial et territorial. (2001, p. 216 ) Si les gouvernements autochtones venaient à contrôler les pouvoirs de la justice, il est moins certain que la Charte s’appliquerait. Les procès qui s’appuient sur l’article 15 de la Charte incluent : Corbier c. Canada,1994, 1 CNLR 71 (F.C.T.D.), 1999, 3 CNLR 19 (S.C.C.) ; l’Association des Femmes autochtones c. Canada 1995, 1 CNLR, 47, (S.C.C.), 1992, 4 CNLR, 71 (F.C.A.), 1992, 4 CNLR, 59 ( F.C.D.T. ); R. c. Daniels, S.C.C., 1992, S.C.R. vii, 1990, 4 CNLR, 51 ( SASK. QB ), 1991, 4 CNLR, 113 ( SASK.A.); R. c. Morin et Daigneault, 1996, 3 CNLR, 157 ( SASK. PROV. CT.); R. c Punch, 1986, 2 CNLR, 114 ( N.W.T.C.S.) et Shawridge Band c. Canada, 1995, 4 CNLR, 121 ( F.C.T.D.). Pour une discussion de l’impact sur les femmes autochtones du Canada, voir : Janice Acoose, Iskwewak-Kah Ki Yaw Ni Wahkomakanak : Neither Indian Princesses nor Easy Squaws, ( Toronto, Womens Press, 1995 ) et pour l’impact de ces facteurs sur les vies des femmes autochtones dépossédées : Warren Goulding, Just another Indian : A serial Killer and Canada’s Indifference ( Calgary, Fifth House, 2001 ) Les femmes qui furent les victimes de John Crawford partagent avec les femmes autochtones incarcérées plusieurs traits communs et expériences sociales. La loi sur les services correctionnels et la libération conditionnelle.
Deux ans après la publication du rapport du Groupe de Travail sur les Femmes sous Sentence Fédérale, une nouvelle législation fédérale établissait de nouvelles normes d’opération pour les régimes pénitenciers fédéraux. Le Groupe de Travail n’avait pas pris en considération une telle possibilité et n’a pas reçu d’informations concernant une intention de changer la Loi sur les Pénitenciers. (15)- Il devient donc essentiel de revoir le travail du Groupe de Travail pour voir si la nouvelle législation entrait en conflit avec le plan recommandé par la Création de Choix. La Loi sur les Services Correctionnels et la Libération Conditionnelle ( LSCLC ) reconnaît les avancements dans la pensée sociale et légale qui émanent d’un tournant idéologique vers un paradigme basé sur les droits. Les articles de la nouvelle loi qui remplace la Loi sur les Pénitenciers tel que celui qui requiert une ingérence minimale dans la liberté de la personne détenue en sont un exemple. Quelque soit l’amélioration, certaines dispositions de la LSCLC contiennent apparemment aucune considération de l’entrecroisement qu’exigeraient les expériences des femmes racialisées. Ceci a un impact tout particulier sur les femmes autochtones et renforce leur statut d’ajout parmi l’ajout. La LSCLC comprend des articles qui sont spécifiques au genre et aux autochtones. Les principes contenus dans l’article 4 de la Loi prévoient :
Le problème avec ces articles de la Loi sont simples. Ces articles ne considèrent pas la situation des femmes qui sont autochtones. (16)- Donc, la question de l’entrecroisement démontre un manquement de la nouvelle Loi. Il y a plusieurs exemples de cette difficulté. Premièrement, les dispositions contenues dans l’article 77 -1 qui exige que le SCC « dispense des programmes conçus spécifiquement pour répondre aux besoins des femmes détenues » ainsi que celles contenues dans l’article 80 (17)- qui est le parallèle pour les « détenus autochtones » ne reconnaissent pas les besoins réels des détenues qui sont à la fois femme et autochtone. Les programmes pour les femmes peuvent ne pas être culturellement appropriés et conséquemment, les programmes pour détenus autochtones peuvent ne pas considérer les différences de genre. Les femmes autochtones sont donc traitées comme autochtones ou comme femmes mais jamais comme les deux à la fois. Le deuxième exemple de manquement face aux femmes autochtones en tant que femmes et autochtones à la fois, est la mise en œuvre de l’article 81, (18)- de la LSCLC. Cet article novateur permet aux communautés autochtones de prendre la responsabilité pour la « garde et les soins » des contrevenants. Nonobstant le fait que j’applaudis l’espace crée par cet article au niveau correctionnel pour les communautés autochtones, je souligne qu’aucune proposition n’a été soumise avec succès spécifiquement pour les femmes autochtones. (19)- De telles propositions sont essentielles pour donner un accès communautaire égal pour les femmes autochtones et le SCC a le devoir réel d’assurer que de telles propositions se réalisent. Bien que le cadre légal permette la reconnaissance et l’affirmation de la différence des femmes, ces potentialités ne sont pas réalisées. Cet objectif est plus difficile à atteindre pour les femmes autochtones. Les questions d’entrecroisement ne se retrouvent pas dans la LSCLC et les articles tels que le 81, permettant tant d’espoirs, n’ont pas été suffisamment supportés pour assurer ce potentiel. Nonobstant les progrès philosophiques reflétés dans les premiers articles de la LSCLC, les nouveaux standards contenus dans la Loi ne garantissent pas un changement dans la pratique correctionnelle. L’objectif que les femmes autochtones aient un accès égal à une expérience carcérale qui rencontrent ces standards doit devenir une considération centrale de toute tentative pour corriger les problèmes de cette Loi. 15- Expérience personnelle de l’auteure qui fut membre du Groupe de Travail sur les Femmes sous Sentence Fédérale. 16- La reconnaissance des « autres groupes » n’est pas claire ni certaine. En fonction du décideur, les femmes autochtones pourraient ou ne pourraient pas y être incluses. 17- Il se lit : Sans limiter la généralité de l’article 17, le Service dispensera des programmes conçus particulièrement pour répondre aux besoins des détenus autochtones. Il faut souligner que cet article s’appuie sur le mot « dispensera » ce qui n’est pas facultatif. 18- L’article 81 se lit : (1) Le ministre ou une personne autorisée par ce dernier peut conclure une entente avec une communauté autochtone pour la prestation de services correctionnels aux contrevenants autochtones payés par le Ministère. (2) Nonobstant le sous paragraphe (1) toute entente peut également permettre les services aux non-autochtones. Conformément au type d’ententes permise par le sous paragraphe (1), le commissaire peut transférer un contrevenant aux soins et à la garde d’une communauté autochtone avec le consentement du contrevenant et de la communauté 19-Il existe un certain nombre de facteurs qui influencent ce résultats. Premièrement, le nombre de femmes sous sentence fédérale qui retournent en région sera si petit q’une approche par « programme » ne serait viable. La solution requiert de la créativité, une rareté dans des communautés qui survivent de crises en crises. Deuxièmement, le colonialisme a engendré un ordre paternaliste dans plusieurs communautés autochtones. Ces relations sont plus complexes que le simple sexisme politique. Les conséquences sont que l’on ferme les yeux sur les besoins des femmes et la violence dans les communautés. Troisièmement, les femmes sont plus susceptibles de perdre leurs droits de cité en raison de la discrimination légale de l’ancienne Loi sur les Indiens sur les questions d’appartenance et d’absence de régime de propriété matrimoniale. L’augmentation de l’urbanisation des femmes autochtones n’a pas amené le SCC à développer des programmes de « réintégration » qui leur seraient bénéfiques. Quelques soient les facteurs qui ont mené à l’exclusion des femmes des initiatives prévues à l’article 81, le fait est que le SCC n’a pas été suffisamment proactif pour assurer que les besoins des femmes trouvent une réponse dans les communautés. Le gestion des prisons : Obligations et devoirs Tel que déclaré par la juge Arbour : « les valeurs mêmes de la Loi cherche à affirmer et à défendre, telles que l’honnêteté, le respect pour la sécurité physique des autres, le respects de l’intimité et la dignité humaine » (xi) ont reçu une adhésion plus lente du système de justice pénale que des autres secteurs du système de justice du Canada. Ceci est particulièrement pertinent pour les femmes qui sont « différenciées »( 20)- à bien des égards. Il est essentiel d’analyser jusqu’à quel degré le régime canadien de protection des droits individuels offre un espoir d’amélioration lors des prétentions de traitements discriminatoires par les femmes autochtones. Sous le titre « Les femmes héritent de programmes et d’installations conçus pour les hommes », le Groupe de travail notait :
Cette reconnaissance, en 1990, des « besoins spéciaux des femmes » est essentielle pour comprendre le devoir qui incombe au SCC, concernant la programmation et les politiques qu’il a poursuivi pour les femmes. Par ailleurs, reconnaître que les femmes ont des « besoins spéciaux » est insuffisant pour comprendre l’ampleur du devoir qui incombe au SCC. Le devoir requiert que le SCC s’assure que les expériences d’incarcération des femmes ne seront pas discriminatoires. Ceci n’est pas seulement affirmé dans l’article 15 de la Charte Canadienne des droits et libertés mais par diverses dispositions de la LSCLC. La caractérisation des besoins des femmes comme « spéciaux » fait partie du problème. La différence des femmes se retrouve marginalisée quand leurs besoins basés sur une expérience légitime du genre, ne sont pas pris en considération. La situation se développe parce que les femmes sont en petit nombre dans les prisons fédérales mais aussi parce que leur différence est perçue comme inhabituelle ou spéciale. Pour les femmes autochtones, c’est à ce point grave que leurs expériences de l’oppression sont étiquetées comme un double désavantage. Il est difficile de répondre à ces besoins sans considérer spécifiquement la différence des femmes. Le SCC développe de nouveaux programmes et ne considère qu’après coup l’impact différent sur les femmes. Ceci ne répond pas à la discrimination particulière des femmes parce que le genre est pris en considération trop tard dans le processus de développement des programmes. Le genre sert plutôt à renforcer et à perpétuer la différence. La différence doit alors être traduite en options ( des programmes à la libération) valables pour les femmes. Il y a de dix ans, au moment où LEAF présentait son argument en rapport à la Charte, elles ont déclaré :
Voilà le standard qui doit guider l’analyse de la discrimination à laquelle font face les femmes quand elles sont incarcérées au fédéral. Le Groupe de Travail sur les femmes sous sentence fédérale a fait les premiers pas en vue d’établir un plan pour rencontrer les besoins des femmes. Avec ce rapport et l’expérience de plus de dix années, nous sommes très bien placées pour faire face aux obligations légales de la non-discrimination. Au moment de considérer les questions des droits des femmes détenues, il est prudent de rappeler la décision de fond de la Cour Suprême du Canada touchant le processus de prise de décision administrative dans Martineau c. Le comité disciplinaire de l’Institution Matsqui. Le juge Dickson J. ( comme il se prénommait alors) dans son opinion :
La décision fut rendue en 1979 et a causé une révolution dans le statut de la personne détenue quand la liberté de la personne est en cause. Avant Martineau, les détenus étaient perçus comme ayant perdu tous leurs droits en raison de leur condamnation criminelle et de l’incarcération qui s’ensuit. Martineau a établi que la règle de droit, y compris le devoir d’être juste, s’imposent quand il s’agit de la liberté d’un prisonnier. Arrivée avant l’adoption de la Charte, la décision Martineau et son adhésion à la règle de droit et à la dignité humaine fut enrichie depuis. L’application des standards de la Charte doit être considérée à partir du degré d’expérience du système judiciaire en matière de reconnaissance des droits des prisonniers. Les standards établis par la Charte et les décisions des tribunaux sont particulièrement pertinents à la législation en terme de droits humains. Ces instruments portent sur les mêmes problématiques avec, toutefois, une différence. Le processus, en vertu des dispositions de droits humains, est sensé être plus accessible et moins formel. Bien que l’énumération de motifs pour corriger la discrimination que subissent les femmes autochtones me préoccupe, je crois que la Charte ainsi que les codes en matière de droits humains demeurent des outils importants pour garantir des conditions d’incarcération sécuritaires et humaines pour toutes les femmes et particulièrement pour les femmes autochtones. En 1990, l’avocat de Carol Daniels a argumenté avec succès, sur la base des articles 7, 12,15 et 28 de la Charte, que le transfert de femmes autochtones des Prairies à la Prison des Femmes de Kingston était discriminatoire. La Couronne a concédé l’argument sur l’article 15-52. La cour a affirmé que l’article 7 garantit légalité dans l’application de « la vie, la liberté et la sécurité de la personne » aux prisonniers. Compte tenu du nombre de suicides parmi les femmes autochtones à la Prison de Kingston, la cour a trouvé que l’article 7 avait été violé. La cour a déterminé que les articles de la Loi sur les Pénitenciers qui permettaient le transfert de Daniels à Kingston, étaient sans effet dans la mesure où ils étaient inconsistants avec la Charte 57. La couronne est allé en appel avec succès. Daniels démontre qu’il n’est pas déraisonnable de penser que les tribunaux trouveront que l’expérience de l’incarcération et des droits des femmes constituent une violation de la Charte et que les circonstances des femmes autochtones incarcérées doivent être soumises à une révision. Ceci indique bien le devoir de faire respecter les protections garanties par la Charte envers les détenues. Ce devoir doit être reconnu et l’objet de l’action du SCC. Dans la première partie de ce texte, nous avons parlé de difficultés structurelles dont plusieurs seraient des violations de la Charte. Il est important de rappeler les coûts liés aux recours judiciaires ainsi que les difficultés que les détenues auraient à entrer en contact avec des conseillers juridiques compétents car il y a très peu de personnes qui pratiquent le droit carcéral dans ce pays. Nonobstant la faisabilité théorique de plaider sur des questions de Charte, dans les faits il est irréaliste de croire que cela soit probable.( 21-) La probabilité que les personnes les plus exclues au Canada, les peuples autochtones, auront les ressources pour entamer des procédures en vertu de la Charte démontre l’importance de régimes de droits humains pour résoudre les griefs. Ceci constitue une autre raison pour que le SCC soit vu comme ayant un devoir positif et proactif. 20- Voir Patricia Hill Collins, La pensée féministe noire, New York Routledge, 2000, p. 70-72 21- La rareté des ressources des prisons depuis l’adoption de la Charte est démontrée par les quelques décisions rendues par la Cour Suprême du Canada. Voir Cunningham, Steele, Weatherall and Winters. Notez que tous les requérants sont des hommes. Les droits constitutionnels des peuples autochtones Comme le souligne la juge L’Heureux-Dubé dans la décision Corbiere, les droits constitutionnels des peuples autochtones sont une considération pour la cour quand la validité des statuts est remise en question. Dans ce cas, il s’agissait d’un article de la Loi sur les Indiens qui prohibait le vote aux membres des bandes hors réserves. Dans ce cas, le fait que les exigences statutaires de la LSCLC, qui garantissent l’égalité de genre, ne reçoivent pas de reconnaissance concrète crée une situation permettant la révision. Si des dispositions constitutionnelles sont liées à l’interprétation judiciaire des statuts, logiquement elles doivent également être considérées par la révision en vertu des droits humains. Comme les tribunaux ont continué à développer les protections accordées par l’article 35-1 de la Constitution Canadienne de 1982, il est devenu clair que la Couronne a un devoir fiduciaire envers les peuples autochtones.( 22)- Dans ce cas, l’opinion du juge Dickson :
C’est la relation fiduciaire qui est le mécanisme qui garantit la réconciliation. Ce devoir fiduciaire de la Couronne envers les Premières Nations est étudié par Léonard Rotman qui conclut que « l’égalité et le respect mutuel » sont à la base de cette relation (1996, p.13) :
Parce que la nature de cette relation est basée sur une vision corrigée de l’histoire et une reconnaissance que la relation est basée sur le respect, le modèle colonial qui en pris la place fut contesté. La relation fiduciaire offre une occasion unique de contester les dessous de la relation entre le système de justice pénal et les Premières Nations. (23)- Tel que souligné par Rotman, la relation est fondée sur l’égalité et est donc importante comme concept pour les femmes autochtones sous sentence fédérale parce qu’elle renforce la nature du devoir qu’a la Couronne. Quand ils se tournent vers le système judiciaire, où s’y retrouvent confrontés, la manière par laquelle leurs problèmes sont considérés est souvent éloignée de leur statut comme personne autochtone. Conséquemment, ils se méfient du système de justice canadien et l’éviteront le plus possible. Même quand ils doivent y faire face, nous avons trouvé qu’ils en minimisent l’effet. Ceci prend la forme de plaidoyer de culpabilités inappropriés, de manquement à comparaître ainsi qu’une passivité qui se manifeste par des attitudes d’indifférences face aux évènements… Les méthodes utilisées par le système de justice canadien en termes de résolution de conflits, soit un système de confrontation, sont incompatibles avec la culture et les méthodes de résolution de conflit traditionnelles des autochtones. De plus, les tribunaux ne sont pas toujours le meilleur forum pour résoudre les conflits des autochtones et peuvent de ce fait être contre-productifs. Il existe une absence de volonté des peuples autochtones à recourir aux système de justice pour résoudre leurs problèmes, particulièrement ceux de nature civile ou familiale,. Parce qu’il existe peu sinon aucune alternative aux tribunaux dans les communautés autochtones, plusieurs problèmes demeurent non-résolus. (252-253. Emphase ajoutée) La relation fiduciaire unique (24-) entre les peuples autochtones et la Couronne, apparaît pour la première fois dans l’arrêt Guérin de la Cour Suprême du Canada. Malgré le fait que la cause portait sur la possession d’un titre autochtone précédent la Constitution, le raisonnement de la cour dans cette décision est essentiel pour comprendre le devoir de la Couronne. Le juge Dickson explique :
Dans une situation d’imposition d’un système de justice criminelle, les promesses faites par traité ou les objectifs du système de justice constituent le fondement pour déterminer la faute. ( 25) La nature fondamentale de la relation fiduciaire est fort simple. Tel que l’exprime McLachlin ( en dissidence) dans Van der Peet tout en résumant les conclusions dans Sparrow et Guérin :
Tel que le souligne Léonard Rotman, l’existence d’une relation fiduciaire n’exige pas que la propriété soit l’aspect central de la relation (1996 : 105) (26) Ce qui est au cœur de la fiducie est le pouvoir qu’un individu détient par rapport à un autre individu. Il n’existe aucune relation de pouvoir plus grande que celle entre un gardien et un prisonnier. McLachlin J., dans Blueberry River résume :
Pour les femmes détenues la considération du devoir de la Couronne fédérale de même que l’échec de remédier aux circonstances évidentes et connues de discrimination fournissent l’opportunité légale d’une contestation qui n’a pas été complètement évaluée. Pour les femmes autochtones, l’importance du devoir fiduciaire est accrue par cette opportunité. Après tout, il s’agit d’un droit constitutionnellement protégé qui repose sur le devoir fiduciaire de la Couronne. A date, peu de travail a été réalisé sur l’ampleur de l’obligation fiduciaire de la Couronne envers les peuples autochtones et sur le régime des droits humains. (28) Toutefois, comme la Commission Canadienne des Droits Humains est une extension de la Couronne fédérale, il est intéressant de considérer le devoir de la Commission envers les femmes autochtones et de voir si la Commission possède également un devoir fiduciaire. La question centrale est simple : quel est le devoir de la Couronne envers les nations autochtones quand le système de justice pénal est impliqué ? Le droit constitutionnel quant à l’exercice du devoir fiduciaire envers les premières nations est très important pour l’analyse des droits des femmes autochtones en prison. Tel que noté au début, le problème n’est pas le manquement ou non aux droits des femmes incluant les femmes autochtones par le Service Correctionnel. Depuis la première contestation en vertu des droits humains au début des années 80, le problème est beaucoup plus le manquement continu à corriger ce qui a été reconnu à plusieurs reprises comme une violation des droits humains des femmes détenues. Comme le notait le juge Dickson dans Guérin, l’inconscience est au coeur de la décision. Dans ce cas, il est également sinon plus répugnant de continuer à ignorer la violation des droits des femmes et d’échouer à y remédier. L’échec répété de fournir une solution à ce qui est devenu une discrimination évidente et continue devrait sérieusement attirer l’attention. Une compensation punitive pour dommages devrait être imposée lors des procès. Dans Guérin, la cour alloua en dommages une somme substantielle de plusieurs milliers de dollars. La cause pour des dommages punitifs, serait renforcée par une reconnaissance que la situation des femmes détenues fut jugée déficiente dans un rapport après l’autre. L’étendue et le montant restreint des dommages permis par une instance des droits humains comparativement à un tribunal est une autre considération valable. Ceci devrait encourager la Commission à agir de manière créative. 22- En droit, il n’est pas clair si cette relation s’étend aux Métis ou est spécifique aux Premières Nations. Ceci constitue une difficulté pour tout plaidoyer en vertu du devoir fiduciaire pour les femmes autochtones sous sentence fédérale car certaines sont Métis ou des personnes « sans statut ». 23- Il est prudent de rappeler les données de l’Enquête sur la Justice Autochtone du Manitoba : Il est clair que, nonobstant le fait que les peuples autochtones ont des problèmes légaux similaires aux non-autochtones ainsi que des problèmes spécifiques, ils ne se tournent pas vers le système de justice pour les résoudre. Ceci est vrai même quand les peuples autochtones résident dans des communautés où les tribunaux sont accessibles. 24- Les tribunaux définissent cette relation comme « sui generis ». 25- Une analyse de cette nature si complexe est la portée de cet article. 26- Voir Norberg v Winrib (1992) 2 S.C.R. 226. Cette cause démontre que la propriété ne doit pas nécessairement fonder la relation. Dans ce cas, un médecin échangea des drogues sous prescriptions contre du sexe plutôt que d’aider la femme autochtone à recevoir un traitement pour son abus de drogues. Le médecin fut trouvé coupable d’avoir violé la relation fiduciaire due à sa patiente. 28- Voir le vidéo de l ‘exposé de Patricia Monture-Angus devant la Commission des droits humains lors de la journée nationale des Autochtones, le 21 juin 2001 et également, le bref préparé en 2001 pour la Commission de réforme du Droit du Canada intitulé « L’expérience de la relation fiduciaire : les Premières Nations et la Couronne ». Conclusion Tel que conclut par LEAF en 1989, une « approche discrète n’est pas pratique ». (4) LEAF comprenait que les questions de programmes au sens large, de dislocation géographique, de discrimination envers les femmes autochtones se superposaient considérablement. C’est la combinaison de ces expériences et des ces incidents qui laissent la marque la plus indéniable sur l’expérience de l’emprisonnement des femmes. Une approche discrète des problèmes nie le cœur de la question qui demeure l’échec continu de plus de deux décennies à corriger les problèmes bien « discrètement documentés ». LEAF est arrivé à cette conclusion :
Pour plusieurs membres du Groupe de travail l’absence de volonté de résoudre les questions au cœur de la controverse entourant l’ouverture de la Prison de femmes et persistant à travers les décennies et les rapports, fut un facteur déterminant dans plusieurs décisions qui furent prises. Le besoin d’arriver à une entente autour d’un plan pour fermer la Prison des Femmes plutôt qu’une simple énumération d’options était perçu comme étant la manière d’améliorer la situation des femmes sous sentence fédérale. Il est clair pour plusieurs femmes, particulièrement pour les femmes en sécurité maximum, que l’opportunité de construire un meilleur avenir, fut perdue. Si les peuples autochtones sont pour accepter le système de lois canadien et le percevoir comme autre chose qu’une oppression, alors il faut s’attaquer à la tâche difficile de confronter l’imposition historique qui perdure. Nous avons l’opportunité de relever le défi de corriger les erreurs et manquements du présent et de traiter les femmes autochtones avec justice pendant leur incarcération. Les commissaires de l’Enquête sur la Justice Autochtone du Manitoba le disent probablement mieux :
Quelque soient les finesses légales élaborées pour classer la discrimination existante, qu’elle contrevienne à la Charte ou non, le point est que les peuples autochtones en subissent les désavantages. Le système de justice devrait trouver des moyens pour alléger ces effets défavorables. Un siècle de paternalisme et de duplicité dans les politiques du gouvernement a eu des conséquences désastreuses. Les citoyens canadiens d’origine ont perdu leurs terres, leurs moyens de subsistance; leur vie de famille, la conduite et la cohésion de leurs communautés ont été brisées. Ces politiques ont non seulement laissés plusieurs personnes autochtones pauvres mais aussi dépendantes et démoralisées. Ces politiques gouvernementales sont certainement responsables pour un pourcentages élevé de la criminalité des autochtones qui sont presque le résultat inévitable de la rupture sociale et de la pauvreté. (109-110)
|