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Les faits associés au nombre de femmes purgeant un peine fédérale, à la démographie, particulièrement les faits se rapportant à la race et au handicap, constituent une preuve prima facie de discrimination. Conséquemment l’ACSEF prétend avec les autres organisations, que le fardeau incombe au Gouvernement Canadien et au Service Correctionnel d’expliquer comment ils s’attaqueront aux modèles discriminatoires démontrés par leurs propres recherches et données. La requête de l’ACSEF a reçu l’appui de vingt sept organisations. La Commission a donc décidé de produire un rapport spécial pour le Parlement sur les violations des droits des femmes en prison et d’émettre, en rapport avec les preuves accumulées, des recommandations au gouvernement visant à corriger les politiques et les programmes discriminatoires. Dans le cours du processus d’élaboration de ce mémoire à la Commission des droits, l’ACSEF consulta plusieurs groupes nationaux de femmes, d’autochtones et de justice. Ces derniers ont produit des recherches indépendantes et un certain nombre d’entre eux déposeront leurs propres mémoires. B- Le contexte légal de l’emprisonnement des femmes sous sentence fédérale Les femmes condamnées à des peines d’emprisonnement de plus de deux ans purgent leurs peines dans des prisons fédérales en vertu de l’article 743.1 du code criminel. Dans des circonstances plutôt rares, les femmes recevant des peines de deux ans et moins, peuvent être transférées d’une prison provinciale à une prison fédérale conformément à l’article 16 de la Loi sur les Services Correctionnels et la Libération Conditionnelle. La Loi sur les Services Correctionnels et la Libération Conditionnelle ainsi que les règlements constituent la législation canadienne gouvernant l’emprisonnement et la libération conditionnelle des détenues sous sentence fédérale. La loi prévoit que les détenues conservent tous les droits et privilèges accordés aux membres de la société sauf ceux qui sont expressément retirés en conséquence de l’emprisonnement. La loi et les règlements prévoient des restrictions quant aux droits et aux privilèges des personnes incarcérées mais aussi des protections procédurales et des droits. Un grand nombre de procédures et de pratiques établies par le Service Correctionnel du Canada ne sont pas décrites dans la loi et les règlements mais plutôt autorisées par des politiques établies par le commissaire du Service Correctionnel, conformément à l’article 97 de la loi. Par exemple, la loi ne prévoit pas spécifiquement l’incarcération des femmes dans des prisons pour femmes mais la politique permet cette pratique. La politique permet également l’incarcération des femmes dans des prisons pour hommes dans certaines circonstances. Le Service Correctionnel soutient que les deux pratiques sont légales et n’enfreignent pas la loi. Trop souvent, le pouvoir du commissaire d’établir et d’implanter des politiques est compris comme la liberté de prendre toutes les mesures nécessaires en autant qu’elles ne sont pas expressément prohibées par la loi et les règlements. |
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